TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00238
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Texte de la décision
N°Minute: 25/23
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 341722024010144 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[20], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
-[13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [D], demeurant AVOCAT - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
-CE AQUITAINE POITOU CHARENTE, dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 22 avril 2024.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [I] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 36 mois, au taux maximum de 4,92%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 763,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Madame [J] [I] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 11 septembre 2024 et les a contestées par lettre recommandée du 09 septembre 2024 reçue à la commission de surendettement le 16 septembre 2024, indiquant ne plus être salariée d'[17] depuis le 15 août 2024 et dans l'attente du paiement de l'ARE.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Adresse 16] le 16 septembre 2024, reçu au greffe le 23 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de la [10] qui, par courrier du 23 octobre 2024 a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal et a confirmé sa créance, du [9] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a produit les caractéristiques de son crédits et de [7] qui, par courrier du 25 octobre 2024 a communiqué sa déclaration de créance.
A l'audience du 13 janvier 2025, le conseil de Madame [J] [I] a maintenu sa contestation en expliquant que la commission de surendettement n'avait pas pris en compte qu'à compter du 15 août 2024, son CDD prenait fin de sorte que ses revenus ont diminué.
Elle a produit les justificatifs de son allocation retour à l'emploi (ARE) pour 1.112,70 euros mensuels et Allocation logement pour 287,00 euros ; son concubin contribue aux charges du foyer pour le même montant mensuel de 182,70 euros et ses charges sont inchangées.
Elle a ajouté qu'elle souhaite se reconvertir professionnellement et retrouver un emploi rapidement.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [J] [I] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été reçue à la [6] le 16 septembre 2024, en conséquence evoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l'article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
S'agissant des mesures de désendettement, l'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement de la débitrice.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 763,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, sur la base de ressources d'un montant total de 2.487,70 euros composés de salaires, allocation logement et contribution du concubin ; les charges représentaient un montant total de 1.519,00 euros (avec forfaits, impôt sur le revenus pour 33€ et loyer hors charges de 620€).
Madame [J] [I] a justifié de son allocation retour à l'emploi mensuelle pour 1.112,70 euros et 287,00 euros d'allocation logement ; en sus, la contribution de son concubin (182,70€), soit la somme totale de 1.582,40 euros.
Les charges actuelles de Madame [J] [I] sont inchangées.
Les ressources de Madame [I] ont diminué et la différence entre ses ressources et ses charges (63,40€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 205,63 euros.
La mensualité de remboursement de Madame [J] [I], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 63,40 euros au lieu de 763,61 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 84 mois des dettes en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts.
Observation est ici faite, que :
Les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [20] sont exclues du champ de la procédure de surendettement,les primes d'assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et la débitrice devait contacter l'assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties, Madame [I] devra continuer à régler à échéance les charges courantes, Madame [I] a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en Economie Sociale et Famiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [J] [I]
à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [J] [I], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE à la débitrice que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [20] sont exclues du champ de la procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu'elle a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et l'invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu'il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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