TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00157
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Texte de la décision
N°Minute:25/20
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAOZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [O], demeurant Chez Mme [L] [C] - [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2024, Madame [I] [S] épouse [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [S] épouse [V] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Banque de France le 28 mai 2024, le conseil de Monsieur [F] [O] a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [I] [S] épouse [V], en affirmant que cette dernière est de mauvaise foi.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 3] le 10 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation.
Suite à une demande de renvoi sollicité par les conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025,
Monsieur [F] [O] représentée par son conseil, a maintenu sa contestation et a déposé conclusions et pièces développées à l'audience.
Son conseil a expliqué que Madame [V] a été définitivement condamnée par le tribunal judiciaire de Montpellier selon jugement du 17 avril 2023 et n'a pas exécuté cette décision ; quelques jours avant l'audience d'orientation, elle a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement, obligeant le Juge de l'Exécution de suspendre la procédure de saisie immobilière selon jugement du 29 juillet 2024 pour purger le surendettement.
Il a affirmé que Madame [V] est de mauvaise foi, n'ayant qu'une seule dette et n'étant pas manifestement endettée mais devant apurer une dette judiciaire définitive qu'elle se refuse à régler conduisant à la saisie immobilière ; qu'elle avait une capacité de remboursement et avait fait des propositions de remboursement par échéancier ; que son mari travaille alors que ses revenus n'ont pas été déclarés.
Il a soutenu que la mauvaise foi de la débitrice était ainsi avérée et a sollicité l'irrecevabilité de Madame [I] [S] épouse [V] à la procédure de surendettement et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son conseil.
Madame [I] [S] épouse [V] représentée par son conseil , a déposé ses conclusions développées à l'audience avec pièces justificatives; son conseil a affirmé que Madame [V] n'était pas de mauvaise foi et que la mauvaise foi devait être prouvée.
Il a précisé qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que son époux avait une société de bâtiment qu'il n'a plus maintenant. Elle est en couple avec 5 enfants, n'a aucun revenu aujourd'hui, qu'elle a eu un accident du travail.
Il a sollicité la confirmation de sa recevabilité à la procédure de surendettement et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [I] [S] épouse [V] à Monsieur [F] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 28 mai 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L'une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l'existence d'un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, Madame [I] [S] épouse [V] a expliqué ses difficultés financières et a justifié de sa situation.
Le non remboursement de la créance de Monsieur [O] par la débitrice sont insuffisants pour caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de celle-ci.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, Monsieur [F] [O] n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi de Madame [I] [S] épouse [V].
Dans ces conditions, il convient de retenir la bonne foi de Madame [I] [S] épouse [V], de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de sa situation, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Sur les demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [F] [O] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [I] [S] épouse [V] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [O] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [I] [S] épouse [V],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [I] [S] épouse [V] est recevable à la procédure de surendettement,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE Madame [I] [S] épouse [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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