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TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00241


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Date
05/02/2025
Numéro
24/00241
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
67a3de3f7fb573af3160c9fe

Texte de la décision

10,770 caractères

N°Minute: 25/26
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

DEMANDEUR:

-SA [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

-CAF DE L'ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-SIP [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mai 2023, Monsieur [W] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 13 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [W] [S], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 13 février 2024.

Par lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement le 06 mars 2024, la SA [5] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire invoquant la mauvaise foi de la débitrice et affirmant que sa situation ne semblait pas irrémédiablement compromise et a sollicité un moratoire de 24 mois.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de proximité de SETE par erreur le 08 mars 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 20 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois du SIP [Localité 4] qui, par courrier du 08 octobre 2024 a communiqué un bordereau de situation.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur la recevabilité des demandes :

Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [W] [S] à la SA [5] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 19 février 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 06 mars 2024, dans le délai de trente jours imparti.

Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'état de la non comparution de la SA [5], auteur du recours, la présente juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, elle en sera ainsi déboutée.

Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.

La commission de surendettement a retenu en février 2024 que la situation de Monsieur [W] [S] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable.

L'endettement total de Monsieur [W] [S] a été fixée à la somme de 84.387,12 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 08 mars 2024 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 407,00 euros par la Commission, célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de - 200,75 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 731,20 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus sans domicile fixe et deux enfants en droit de visite.

En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.

Néanmoins, la situation financière de Monsieur [W] [S] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à son âge et à son expérience professionnelle de commis de cuisine, le retour à un emploi étant parfaitement réalisable. Il avait d'ailleurs précisé lors de son dépôt de dossier de surendettement, avoir décidé d'entreprendre toutes les démarches qu'il avait abandonné depuis de nombreuses années suite à des problèmes psychologiques de santé pour rebondir tant professionnellement que psychologiquement et avait un projet de création de food truck afin de trouver un appartement pour accueillir ses enfants (demande de logement social).

Par ailleurs, il n'a encore jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes qui lui permettrait d'assainir sa situation financière.

En conséquence, le dossier de Monsieur [W] [S] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [5] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [W] [S],

DEBOUTE la SA [5] de sa contestation,

DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [W] [S] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [W] [S] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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