TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00213
Vérifier : TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°Minute:25/21
N° RG 24/00213 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFWA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-[16], dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
-[19], dont le siège social est sis Chez [17] - Pôle surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis Chez [23] - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-SAS [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[21], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 28 février 2024.
Le 23 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers l'a déclarée recevable au surendettement.
Le 14 juin 2024, Madame [L] [T] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'elle a contesté par courrier envoyée le 03 juillet 2024 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [16], [19], [8], [12], SAS [15], CAF DE L'HERAULT, [22], [10] et [21].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 23 juillet 2024, reçu au greffe le 29 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 13 janvier 2025.
Par courrier du 06 janvier 2025, [16] a produit les pièces justificatives de sa créance pour un montant restant dû de 2.827,50 euros.
Par courrier du 09 décembre 2024, la [8] a communiqué le solde de sa créance pour 11.352,52 euros.
Par courriers des 22 octobre et 08 novembre 2024, la [21] a produit le détail de sa créance et les justificatifs pour un solde débiteur de 443,53 euros (découvert du CAV).
Par courriers des 21 octobre et 07 novembre 2024, [22] a produit les justificatifs de sa créance pour un montant restant dû de 1.842,10 euros.
A l'audience du 13 janvier 2025,
Madame [L] [T] a confirmé avoir reçu les courriers de [16], [9], [21] et [22].
Elle ne conteste plus les créances CAF HERAULT, [10],[8], [21], [19], et [12]
Concernant [16], elle affirme avoir remboursé la somme de 2.131,08 euros le 09 juillet 2024.
Concernant [22], elle est d'accord avec le nouveau montant communiqué dans le courrier de la [22] soit la somme de 1.842,10 euros.
Enfin, concernant SAS [15], elle affirme ne rien devoir et avoir tout remboursé.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Madame [L] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 juin 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 03 juillet 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [L] [T] ne conteste plus les créances CAF HERAULT, [10],[8], [21], [19], et [12].
Créance [16] référencée 146289726200020222203:
Madame [L] [T] conteste la créance [16] référencée 146289726200020222203 porté pour un montant de 2.827,50 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en affirmant avoir remboursé la somme de 2.131,08 euros le 09 juillet 2024, mais ne produit aucun justificatif en ce sens, produisant les mêmes pièces que celles communiquées par [16] par courrier du 06 janvier 2025.
[16] a justifié de sa créance pour un montant de 2.827,50 euros restant du au 09 juillet 2024 s'agissant d'un crédit prêt revolving, somme corroborée par la liste des mouvements avec soldes progressifs selon décompte produit.
Compte tenu de ces éléments, la créance [16] référencée 146289726200020222203, sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 2.827,50 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [L] [T].
Créance [22] référencée 5788829:
Compte tenu de l’accord des parties, la créance [22] référencée 5788829 sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 1.842,10 euros au passif de la procédure de surendettement de Madame [L] [T].
Créance SAS [15] référencée 0074-0008 :
Compte tenu de la défaillance de la SAS [15], la créance SAS [15] référencée 0074-0008 sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [L] [T], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s'agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s'agissant des créances qui y sont fixées,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [L] [T],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [L] [T], la créance [16] référencée 146289726200020222203 pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2.827,50 euros,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [L] [T], la créance [22] référencée 5788829 pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.842,10 euros,
EXCLUT du passif de Madame [L] [T] la créance de la SAS [15], la créance SAS [15] référencée 0074-0008, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.