TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00244
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Texte de la décision
N°Minute: 25/28
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGPD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [V] DIT [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS:
-[2] CENTRE DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[3] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [V] DIT [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 08 avril 2024.
Le 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers l'a déclarée recevables au surendettement.
Le 02 juillet 2024, Madame [D] [V] DIT [P] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'elle a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2024 à la commission, aux termes de laquelle elle a sollicité une vérification des dettes [3], [2] et [6].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [5] le 23 juillet 2024, reçu au greffe le 29 août 2024.
Régulièrement convoqué par le greffe du Tribunal à l'audience du 13 janvier 2025, les créanciers concernés par la demande de vérification de créance, n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation.
A l'audience du 13 janvier 2025,
Madame [D] [V] DIT [P] a déclaré :
Concernant [3], elle a justifié d'un montant restant dû de 100,92 euros,
Concernant [6], elle a justifié d'un montant restant dû de 129,21 euros,
Et concernant la [2], elle a affirmé ne plus rien devoir et a produit son justificatif.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Madame [D] [V] DIT [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 juillet 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 12 juillet 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur la vérification des créances :
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [3] SERVICE CLIENT référencée 6.003.201.978:
Madame [D] [V] DIT [P] conteste la créance [3] SERVICE CLIENT référencée 6.003.201.978 portée pour un montant de 58,00 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant devoir la somme de 100,92 euros telle que justifiée sur une facture de régularisation du 17 juin 2024 qu'elle produit.
Compte tenu de la défaillance de [3] SERVICE CLIENT et au vu de la facture produite par la débitrice, la créance [3] SERVICE CLIENT référencée 6.003.201.978 sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [D] [V] DIT [P], à la somme de 100,92 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [6] référencée QEKGT7FKX4LCS:
Madame [D] [V] DIT [P] conteste la créance [6] référencée QEKGT7FKX4LCS portée pour un montant de 101,00 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant devoir la somme de 129,21 euros telle que justifiée par mail du 23 octobre 2024 qu'elle produit confirmant des impayés de 8,76€, 24,32€, 20€, 47,83€ et 28,30€, soit la somme totale de 129,21 euros.
Compte tenu de la défaillance de [6] et au vu de la pièce justificative produite par la débitrice, la créance [6] référencée QEKGT7FKX4LCS sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Madame [D] [V] DIT [P], à la somme de 129,21 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Créance [2] CENTRE DE GESTION référencée 2022/00002947:
Madame [D] [V] DIT [P] conteste la créance [2] CENTRE DE GESTION référencée 2022/00002947 portée pour un montant de 500,00 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant ne rien devoir ; elle en justifie par la production d'un mail du centre de gestion [2] du 14 novembre 2024.
Compte tenu de la défaillance de [2] CENTRE DE GESTION et au vu de la pièce justificative produite par la débitrice, la créance [2] CENTRE DE GESTION référencée 2022/00002947 sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Madame [D] [V] DIT [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s'agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s'agissant des créances qui y sont fixées,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [D] [V] DIT [P],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [D] [V] DIT [P] la créance [3] SERVICE CLIENT référencée 6.003.201.978 à la somme de 100,92 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [D] [V] DIT [P] la créance [6] référencée QEKGT7FKX4LCS à la somme de 129,21 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Madame [D] [V] DIT [P] la créance [2] CENTRE DE GESTION référencée 2022/00002947, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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