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TJ Mulhouse, 5 févr. 2025, RG 24/00412


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Date
05/02/2025
Numéro
24/00412
Chambre
TPX Thann
Type
Autre
Id
67a3dfad7fb573af3160cf84

Texte de la décision

4,593 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]

N° RG 24/00412 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDON

MINUTE n°

République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE

DU 05 FÉVRIER 2025

Nous, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann
statuant en référé, statuant publiquement le 05 février 2025 sans débats conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure civile, les parties ayant été appelées à formuler leurs observations écrites
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

REQUÉRANT :

S.C.I. DE L’ECOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE

REQUIS :

Monsieur [S] [B]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 12] (VOSGES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [Y] [F]
née le 23 Septembre 1998 à , demeurant [Adresse 1]

non représentée

Monsieur [K] [L]
né le 22 Octobre 1955 à , demeurant [Adresse 3]

non représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le

Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort

Selon requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, la SCI DE L’ECOLE a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance en date du 2 décembre 2024 - RG 24/00172, minute 24/00220 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de céans à l’encontre de Monsieur [S] [B], Madame [Y] [F] et Monsieur [K] [L] en ce qu’elle a :

- en page 2, exposé du litige 1er paragraphe : indiqué que “par acte sous-seing privé... sur des locaux situés [Adresse 4] [Localité 10]...”
- en parge 5, 3ème paragraphe : indiqué que “... il y a lieu d’ordonner l’expulsion... des lieux sis [Adresse 4]...”
- en page 7, dans le dispositif : “Ordonne l’expulsion ... des lieux sis [Adresse 4]...”

Or l’adresse du bien en location est sis à [Adresse 11].

Maître ROSSELOT pour Monsieur [S] [B] a conclut s’en remettre à justice sur le mérite de la demande sollicitée.

Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [F] auxquels la requête a été notifiée respectivement par lettre recommandée et par acte de commissaire de justice n’ont pas présenté d’observations dans les 8 jours qui leur étaient impartis.

Attendu que les éléments du dossier établissent que les locaux objets de la procédure sont bien situés, [Adresse 4] à [Localité 7] ;

Que la demande de rectification de l’erreur est recevable et fondée ;

Que les dépens de cette procédure seront à la charge du Trésor Public, en application des dispositions de l’article R.93 II-3° du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, les parties appelées à formuler leurs observations, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans le 2 décembre 2024 - RG 24/00172, minute 24/00220 dans le cadre de la procédure ayant opposé la SCI DE L’ECOLE à Monsieur [S] [B], Madame [Y] [F] et Monsieur [K] [L] en ce sens qu’il y a lieu de lire :

- en page 2, exposé du litige 1er paragraphe :“par acte sous-seing privé... sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] et non [Localité 10]...”
- en parge 5, 3ème paragraphe : “... il y a lieu d’ordonner l’expulsion... des lieux sis [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 10] et non [Localité 10]...”
- en page 7, dans le dispositif : “Ordonne l’expulsion ... des lieux sis [Adresse 4] et non [Localité 10]...”

DISONS qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée par les soins du Greffe.

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2025 et signé par le Juge des Contentieux de la Protection, Dominique SPECHT-GRASS et le Greffier, Véronique BIJASSON.

Le Greffier Le Juge

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