TJ Strasbourg, 5 févr. 2025, RG 24/08682
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Texte de la décision
N° RG 24/08682 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Surendettement
N° RG 24/08682 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBR5
Minute n°
N° BDF : 000124023858
Gestionnaire : H. HOFFERT
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
05 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée par Madame [O] [T], sa nièce
DÉFENDERESSES :
[9]
sis chez [Localité 13] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
[11]
sis chez [10]
Agence Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 6]
non représentée
HABITATION MODERNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] saisi le 14/05/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/06/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 03/09/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 19 mois au taux de 4,92 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 864 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [F] [R] a contesté les mesures imposées au motif d’une diminution de ses revenus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06/11/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18/12/2024.
A cette audience, Madame [F] [R] a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une capacité de 200 euros par mois, faisant valoir qu’elle a dû quitter son second emploi pour raison de santé, qu’elle a été opérée du canal carpien, qu’elle est en arrêt de travail jusqu’au 12 janvier, qu’elle a également un suivi ORL à l’hôpital de [Localité 12] en raison de vertiges récurrents.
Elle a ajouté qu’elle perçoit désormais un salaire de 1400€ auquel s’ajoutent deux primes versées en juin et septembre d’un montant de 1000 € chacune, ainsi qu’une pension de réversion de 285€, que ses charges en revanche n’ont pas baissé.
Elle a indiqué être de bonne foi, qu’elle a toujours payé ses créanciers mais qu’elle se retrouve malgré elle en situation de surendettement à cause de sa fille qui a souscrit un crédit, qu’elle a arrêté de payer, que l’organisme de crédit s’est retourné contre elle en qualité de caution solidaire.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 14/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 09/09/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
- sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
-sur l'état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
L’endettement déclaré s’élève à 26 925,09 €, soit 9 344,49 € à l’égard de la [9] et 17 580,60 € à l’égard de la [11].
- sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [F] [R], âgée de 62 ans, est salariée en CDI depuis 35 ans et perçoit des revenus de l’ordre de 1566 € par mois, primes comprises. Elle bénéficie également d’une pension de réversion d’un montant de 285,19 €.
Ses ressources s’élèvent ainsi à 1 851 € par mois.
Elle a une assurance-vie d’un montant de 11 530 euros.
Ses charges s’élèvent à 1549 euros et se décomposent ainsi :
- forfait chauffage : 121 euros
- forfait de base : 625 euros
- forfait habitation : 120 euros
- logement : 523 euros
- impôts : 80 euros
- assurances, mutuelle : 62 euros
- charges courantes : 18 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [F] [R] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 302 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
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Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter sa situation de surendettement.
- sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 60 mois.
Au cours du premier mois, Madame [F] [R] procédera à la liquidation de son épargne à hauteur de 9 500 euros et réglera en priorité la [9] dont la créance est de 9 344,49 euros.
Du 2ème au 59ème mois, elle réglera la créance de la [11] à raison d’une mensualité de 300 euros, puis une 60ème mensualité de 180,60 euros.
Par ailleurs, la situation d’endettement de Madame [F] [R], par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, la débitrice devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [R], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 03/09/2024,
PRONONCE au profit de Madame [F] [R], un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur un délai de 60 mois, sans intérêt, selon les modalités suivantes :
Au cours du 1er mois : elle procèdera à la liquidation de l’épargne à hauteur de 9500 € et réglera en priorité la créance n° 88145217079001 de la [9] d’un montant de 9 344,49 €Du 2ème au 59ème mois, elle règlera une mensualité de 300 € puis le 60ème mois, une mensualité de 180,60 euros au profit de la [11], en paiement de la créance n° 43023663539005 d’un montant de 17 580,60 euros
DIT que Madame [F] [R], devra s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/03/2025, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [F] [R], ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 février 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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