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TJ 67482, 29 janv. 2025, RG 24/08973


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Date
29/01/2025
Numéro
24/08973
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
67a3e6b07fb573af3160e6f4

Texte de la décision

7,095 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[W]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]


[W] Civil
N° RG 24/08973
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCIW


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me LEMONNIER

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [L]
- Mme [M] [L]
- Sous-préfecture de [Localité 13]- [Localité 11]

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant

Madame [J] [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seings privés du 11 février 2022, monsieur [H] [R] a donné à bail à monsieur [G] [L] et madame [J] [M] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7]. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des locataires.

Après plusieurs mois de loyers impayés, le bailleur s’est retourné contre la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des loyers et provisions pour charges impayés entre les mois d’octobre à décembre 2023 pour un total de 2 572 euros ;

Le 18 décembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogeait monsieur [R] dans ses droits à hauteur de 886 euros (au titre du loyer de décembre 2023) ainsi que 736 et 950 euros au titre des loyers réglés aux lieu et place du locataire pour les mois d’octobre et novembre 2023.

La bailleresse devait également faire face à des loyers impayés pour les mois de janvier et juillet 2024 (886 et 909 euros) et des charges de juin 2024 (8 euros).

La dette a été signalée à la CCAPEX le 1er février 2024. Le 30 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES faisait délivrer à monsieur et madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à la somme de 2 572 euros en principal.

Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, le 24 septembre 2024, fait assigner les locataires devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner solidairement monsieur et madame [L] au paiement de la somme de 3 569,40 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 572 euros, et pour le surplus à la date de l’assignation,
▸ les condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
▸ les condamner au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a abandonné sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux, mais a maintenu sa demande en paiement qu’elle a actualisé à la somme de 3 419,40 euros au 21 novembre 2024.

Quoique régulièrement cités, monsieur et madame [L] n’étaient ni présents ni représentés.

La partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 29 janvier 2025.

MOTIFS

La demanderesse abandonne sa demande d’expulsion ; qu’il n’y a donc lieu de vérifier si les informations légales ont bien été données. Par là même, elle abandonne également sa demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.

Vu l’article 2306 du code civil ;

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

A l’appui de sa demande en paiement, la caution verse la copie de l’acte subrogatoire, du détail de la créance d’un montant de 3 736,81 euros.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur et madame [L] n’ont pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu'à ce titre reste due, à la date du 21 novembre 2024, la somme de 3 419,40 euros outre les frais.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les anciens locataires au paiement de la somme de 3 419,40 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 21 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur et madame [L] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et de condamner monsieur et madame [L] solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés.

La présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe

CONDAMNE solidairement monsieur [G] [L] et madame [J] [M] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 419,40 euros (trois mille quatre cent dix-neuf euros et quarante cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 21 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement monsieur [G] [L] et madame [J] [M] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement monsieur [G] [L] et madame [J] [M] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 29 janvier 2025,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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