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TJ Strasbourg, 5 févr. 2025, RG 25/01206


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Date
05/02/2025
Numéro
25/01206
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a3e6b47fb573af3160e762

Texte de la décision

11,442 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01206 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKYF

Le 05 Février 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [I] une interdiction du territoire français pour une durée cinq ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2024 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [I], notifiée à l’intéressé le 07 décembre 2024 à 10h13 ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [I] pour une durée de trente jours à compter du 05 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 08 janvier 2025 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 04 Février 2025, reçue le 04 Février 2025 à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 04 février 2025, la rétention de :

M. X se disant [G] [I]
né le 16 Novembre 1997 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 février 2025 ;

En présence de [E] [M], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [G] [I] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu qu’en l’espèce, l’administraton sollicite une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en se fondant sur le fait que suite à l’audition consulaire du 20 décembre 2024, des recherches d’identification étaient toujours en cours en Algérie - étant précisé que ni dans la requête écrite, ni lors des débats, l’administration ou son représentant ne s’est fondé sur le critère de la menace à l’ordre public pour solliciter la troisième prolongation de la mesure de rétention ;

Attendu que l’article L. 741-3 dispose expressément qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;

Qu’en l’espèce, ne sont pas en cause les diligences de l’administration, mais bien les perspectives d’éloignement qui pourraient justifier une prolongation “exceptionnelle” de la rétention au-delà de soixante jours, comme l’impose l’alinéa 1er de l’article L. 742-5 (“le juge peut être saisi, à titre exceptionnel...”), ces perspectives d’éloignement paraissant compromises en l’état, l’Algérie s’étant contentée de répondre le 1er février dernier, après presque deux mois passés depuis que la demande de reconnaissance consulaire a été faite, que les recherches d’identification de l’intéressé étaient toujours en cours ;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’administration ne démontre pas que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à savoir que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai, sont réunies ;

Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de ne pas faire droit à la demande d’une troisième prolongation de l’administration ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 05 février 2025 à ________ heures
Le greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

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