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TJ Strasbourg, 5 févr. 2025, RG 24/02260


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Date
05/02/2025
Numéro
24/02260
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
Autre
Id
67a3e6b87fb573af3160e7b4

Texte de la décision

5,555 caractères

/
N° RG 24/02260 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02260 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBOD

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70

Copie certifiée conforme délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Laurence DELANCHY, vestiaire 41

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 15 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES - SAS DMJ prise en la qualité de Maître [B] [W], mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDEUR :

M. [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 27 septembre 2022, la SAS DMJ prise en la personne de maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEHW a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre monsieur [M] et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 35 604,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 outre une indemnité de 2 500 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.

La procédure a fait l’objet d’une radiation le 11 janvier 2023 et reprise le 13 septembre 2024 par la partie demanderesse.

Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024 auxquelles il s’est référé lors de l’audience de plaidoirie, maître [W] réduit sa demande à un montant de 33 604,30 €, indiquant que monsieur [M] a reconnu sa dette, laquelle est fondée sur un compte courant d’associé débiteur dans les comptes de la société DEHW,et a opéré un début de remboursement à hauteur de 2 000 €.
S’agissant de la péremption que lui oppose aujourd’hui le défendeur, il s’oppose à ce moyen, indiquant que des conclusions ont été régularisées le 11 janvier 2023, date à laquelle l’instance a été radiée, qu’une demande de réinscription au rôle a été formulée le 16 septembre 2024, et que la reprise d’instance est intervenue le 13 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 auxquelles il s’est référé lors de l’audience, monsieur [M] demande au juge des référés de constater la péremption d’instance.
Il indique qu’aucune diligence n’a été réalisée à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties depuis le 17 novembre 2022, les événements tels que la radiation, les demandes de renvoi et l’acte de reprise d’instance sans dépôt de conclusions n’étant pas une diligence.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l’espèce,
-maître Scheuer a remis son assignation au greffe le 26 septembre 2022 ;
-maître Delanchy a notifié ses conclusions par RPVA le 17 novembre 2022 ;
-maître Scheuer a notifié des conclusions le 10 janvier 2023 ;
-l’instance a été radiée le 11 janvier 2023 ;
-maître Scheuer a déposé un acte du 13 septembre 2024 sollicitant la reprise d’instance ;
-maître Delanchy a soulevé la péremption par conclusions notifiées le 25 novembre 2024
-maître Scheuer a notifié de nouvelles conclusions le 10 décembre 2024.

Il résulte de ces éléments que moins de deux années se sont écoulées entre les conclusions de maître Scheuer notifiées le 10 janvier 2023 et celles notifiées le 10 décembre 2024.

Le moyen tiré de la péremption doit en conséquence être rejeté.

Pour le surplus, monsieur [M] a reconnu sa dette envers la société DEHW au titre de son compte courant d’associé.
La créance dont le paiement est poursuivi par maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEHW ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [M] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la partie demanderesse à hauteur de 2 500 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen tiré de la péremption d’instance ;

Condamnons monsieur [F] [M] à payer à la SAS DMJ prise en la personne de maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEHW une provision de 33 604,30 € (trente-trois mille six cent quatre euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 ;

Condamnons monsieur [F] [M] aux dépens ;

Condamnons monsieur [F] [M] à payer à la SAS DMJ prise en la personne de maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DEHW une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN

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