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TJ Strasbourg, 5 févr. 2025, RG 25/01183


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Date
05/02/2025
Numéro
25/01183
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a3e6b87fb573af3160e7b8

Texte de la décision

9,035 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01183 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW5
Affaire jointe N° RG 25/01187

Le 05 Février 2025

Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2025 par le préfet de [Localité 14] faisant obligation à Monsieur X se disant [J] [S] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 14] à l’encontre de M. X se disant [J] [S], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 16h24 ;

1) Vu le recours de M. X se disant [J] [S] daté du 03 février 2025, reçu le 03 février 2025 à 14h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 14] datée du 03 février 2025, reçue le 03 février 2025 à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [J] [S]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 13] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 février 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01183 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW5
- M. X se disant [J] [S] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 14] enregistrée sous le N° RG 25/01183 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW5 et celle introduite par le recours de M. X se disant [J] [S] enregistré sous le N° RG 25/01187 ;

Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;

Qu’en l’espèce, l’étranger s’est vu notifier une décision de placement en rétention le 31 janvier 2025 à 16 heures 24; que ce n’est que le 3 février 2025 à 11 heures 56 qu’une demande de reconnaissance consulaire a été adressée aux autorités consulaires guinéennes par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification ;

Que la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 23 septembre 2015 (pourvoi n° 14-25.064) que la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’une laissez-passer consulaire pour l’intéressé, à l’issue d’un délai de trois jours, compte-tenu du week-end, ne répondait pas aux exigences du texte précité ;

Que l’hypothèse est semblable dans le cas d’espèce, en ce que l’intéressé a été placé en rétention administrative un vendredi, cependant que la saisine des autorités étrangères n’est intervenue que trois jours après, le lundi, qui plus est en fin de matinée ; qu’en l’état, le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêché d’agir ;

Qu’une telle irrégularité est de nature à porter atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA, aux droits de l’intéressé, lequel est maintenu en rétention sans diligences apparaissant en procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ ;

Qu’en conséquence et sans qu’il soit utile d’étudier les moyens soulevés par le conseil de la personne retenue à l’appui de sa demande en contestation de la décision de placement en rétention, il y a lieu de débouter la préfecture de sa demande en prolongation de la mesure de rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [J] [S] enregistré sous le N° RG 25/01187 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 14] enregistrée sous le N° RG 25/01183 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKW5 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [J] [S] recevable ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 14] recevable et la procédure régulière ;

DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE [Localité 14] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;

En conséquence, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [J] [S] ;

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [J] [S] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 12] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 14], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 05 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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