TJ Strasbourg, 5 févr. 2025, RG 24/02292
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Texte de la décision
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N° RG 24/02292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02292 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBUD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Natalia ICHIM, vestiaire 155
Me Maurice PFEFFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 15 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PAPETERIES DU COTENTIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SONEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 30 septembre 2024, la société PAPETERIES DU COTENTIN a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SONEST et tendant à :
Vu les articles 1103, 1104 et du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 873-2 du code de procédure civile,
-dire la demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 33 355,07 € au titre du solde des factures, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
-dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
-condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner au paiement de la somme de 80 € (frais de recouvrement).
La société PAPETERIES DU COTENTIN expose que la société SONEST lui a passé commande d’articles en papier qui ont été livrées et pour le paiement desquels un échéancier a été mis en place en février 2024 mais n’a pas été exécuté.
Elle réclame en conséquence le règlement du solde de sa créance.
La défenderesse ne conteste pas sa dette et sollicite l’autorisation de la payer en 24 mensualités à compter du 15 janvier 2025.
Elle indique qu’elle connaît des difficultés de fonctionnement en raison de la baisse de son activité, d’impayés de la part de plusieurs partenaires et de l’absence de soutien de sa banque.
La société PAPETERIES DU COTENTIN n’accepte l’octroi de délais de paiement que sur douze mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance en principal et indemnité forfaitaire de recouvrement est justifiée par la production aux débats des commandes, bons de livraison, factures et du relevé du compte de la société SONEST dans le grand livre de la demanderesse.
Elle en fait l’objet d’aucune contestation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation de ce chef.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société SONEST a produit aux débats les états financiers de la société PAPETERIES DU COTENTIN pour l’exercice 2023.
Il aurait été plus opportun de produire ses propres états financiers, et ce pour 2024.
Aussi, dès lors qu’elle ne justifie pas des difficultés financières dont elle allègue, les délais de paiement qui lui seront aménagés seront limités à douze mois comme proposé par la société PAPETERIES DU COTENTIN.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société SONEST qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société PAPETERIES DU COTENTIN à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SONEST à payer à la société PAPETERIES DU COTENTIN une provision de 33 355,07 € (trente-trois mille trois cent cinquante-cinq euros et sept centimes) augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
Condamnons la société SONEST à payer à la société PAPETERIES DU COTENTIN une provision de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Autorisons la société SONEST à se libérer de sa dette en onze échéances de 2 780 € et une douzième échéance qui comprendra le solde de sa dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois et ce à compter du 15 mars 2025 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société SONEST aux dépens ;
Condamnons la société SONEST à payer à la société PAPETERIES DU COTENTIN une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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