TJ Strasbourg, 5 févr. 2025, RG 25/00080
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Texte de la décision
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N° RG 25/00080 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00080 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHYG
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 05/02/2025 à :
Me Aurore LITAS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 22 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. M.C TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. SAGOS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 08 janvier 2025, la société MC TRANSPORTS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SAGOS et tendant à :
Vu les articles L441-6 et D441-5, 572 et 573 du code de commerce,
Vu les articles 1101, 1103 et 1217 du code civil,
-condamner la société SAGOS à verser à la société MC TRANSPORTS la somme de 16 069,68€ à titre de provision sur le paiement des factures n°17905, 18030, 18158, 18 286, 18404, 18532, 18643, 18776, 18907, 18940 et 19166, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 octobre 2024 ;
-condamner la société SAGOS à verser à la société MC TRANSPORTS la somme de 480 € à titre de provision sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
-condamner la société SAGOS à verser à la société MC TRANSPORTS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société SAGOS aux entiers frais et dépens comprenant ceux liés à la présente procédure et aussi à l’exécution de la décision à venir et y compris ceux habituellement mis à la charge du créancier.
La société MC TRANSPORTS expose qu’elle n’a pas été réglée des livraisons qu’elle a réalisées, et ce malgré mise en demeure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a été signifiée à la société SAGOS par acte délivré le 27 décembre 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la seule production aux débats des factures et mises en demeure, à l’exclusion des commandes, lettres de voiture et/ou bordereau de livraison, est insuffisante à caractériser l’existence du contrat et l’exécution de la prestation dont la demanderesse avait la charge au titre de ce ou ces contrats.
La créance se heurte en conséquence à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la société MC TRANSPORTS qui sera également déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la créance se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société MC TRANSPORTS aux dépens ;
Déboutons la société MC TRANSPORTS de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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