TJ Strasbourg, 5 févr. 2025, RG 24/08703
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Texte de la décision
N° RG 24/08703 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 41]
Surendettement
N° RG 24/08703 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBT2
Minute n°
N° BDF : 000123046679
Gestionnaire : N. LE ROY
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Le Greffier
Me Anne-france HILDENBRANDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT
DU 5 FÉVRIER 2025
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [34]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250, substituée à l’audience par Me Patricia BAUER, avocat au barreau de STRASBOURG
TRÉSORERIE [Localité 19] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non représentée
ASSOCIATION [26]
sis [Adresse 16]
[Localité 21]
non représentée
[40]
sis [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 13]
non représentée
TRÉSORERIE [Localité 19] HOP. UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non représentée
LABORATOIRE [33]
sis [Adresse 5]
[Localité 19]
non représentée
[29]
sis chez [42]
[Adresse 30]
[Localité 18]
non représentée
[35]
sis [Adresse 23]
[Localité 24]
non représentée
[43]
sis [Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 25]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 19]
sis chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
[27]
sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée
[39]
sis chez [36]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non représentée
[32]
sis [Adresse 31]
[Localité 19]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 5 février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [U] a saisi le 25/10/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 07/11/2023.
La SCI [34] a contesté la décision de recevabilité.
Par jugement du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
-constaté la bonne foi de Madame [R] [U],
-constaté la situation de surendettement de Madame [R] [U],
-déclaré Madame [R] [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
-renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Par décision prise le 20/08/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [34] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06/11/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvoi, l'affaire a été examinée à l'audience du 18/12/2024.
La SCI [34], représentée par son conseil, a demandé de déclarer Madame [R] [U] irrecevable en sa demande, pour absence de bonne foi et de la condamner à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a expliqué que le 1er décembre 2020, elle a donné à bail à Madame [R] [U] un logement sis [Adresse 22] à [Localité 20] moyennant un loyer résiduel de 231 euros par mois, après déduction de l’A.P.L., qu’elle s’est déclarée seule occupante alors qu’elle vivait avec son compagnon Monsieur [X] [J] et leur enfant commun, que le couple disposait d’un revenu mensuel de l’ordre de 3100 euros, qu’elle a ensuite déclaré mensongèrement qu’elle avait rompu avec Monsieur [J] pour que le contrat soit établi à son seul nom, qu’elle a déménagé le 19 août 2021 sans laisser d’adresse et après avoir commis de nombreuses dégradations dans le logement, que c’est donc de manière frauduleuse qu’elle a dissimulé la présence de son compagnon, laissant les dettes s’accumuler alors que les revenus du couple devaient lui permettre de faire face à son obligation de payer le loyer.
Elle a ajouté que Madame [R] [U] est coutumière du fait de ne pas payer ses loyers dans la mesure où elle a des impayés et a commis des dégradations à l’égard de trois bailleurs, que selon son ancien bailleur, Monsieur [P] [M], Madame [R] [U] a fait le choix de ne pas travailler et de ne vivre que de prestations sociales à 24 ans.
Madame [R] [U] n’a pas comparu.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la Consommation, est déchue du bénéfice des dispositions
du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie
de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [R] [U] aurait une dette d’un montant de 15 658,65 euros à l’égard de M. [P] [M], qui lui a loué un logement sis [Adresse 12] du 12/08/2021 au 16/12/2022, que cependant Madame [R] [U] n’a pas déclaré cette dette dans son dossier de surendettement, qu’elle est de ce fait susceptible d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en cas de dissimulation d’une partie de son endettement.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats, mettre en la cause M. [P] [M] et ordonner la comparution personnelle de Madame [R] [U] pour recueillir ses explications concernant l’éventuelle créance de M. [P] [M] et l’absence de déclaration d’une telle créance dans son dossier de surendettement, dans les conditions visées au présent dispositif.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience du mercredi 2 avril 2025 à 14h15 en salle 100, l'examen du recours formé par la SCI [34] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin en date du 20/08/2024,
DIT que le greffe convoquera à cette audience M. [P] [M] ([Adresse 11]),
ORDONNE la comparution personnelle de Madame [R] [U] pour recueillir ses explications concernant l’éventuelle créance de M. [P] [M] et l’absence de déclaration d’une telle créance dans son dossier de surendettement,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du mercredi 2 avril 2025 à 14h15 en salle 100,
RAPPELLE que le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit,
RÉSERVE les demandes et les dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 février 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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