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TJ 67482, 29 janv. 2025, RG 24/09584


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Date
29/01/2025
Numéro
24/09584
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
67a3e6bb7fb573af3160e803

Texte de la décision

5,895 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]


[Localité 8] Civil
N° RG 24/09584
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTM


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me MAINBERGER

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [U]
- M. [I]

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283

DEFENDEURS :

Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante

Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025

Dernier ressort,

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à monsieur [F] [I] et madame [Y] [U] selon les modalités l’article 659 du code de procédure civile, la SAS BILAL expose qu’elle est spécialisée dans l’accueil des enfants et qu’à ce titre monsieur [I] et madame [U] lui ont confié leur enfant [C] [I], entre le 2 mai et le 31 août 2022 ; qu’il était convenu que le tarif horaire serait de 9,50 euros avec un volume horaire de 9 heures par jour, hors mercredi ;

Que la facture numéro 621 d’un montant de 1 175,63 euros TTC correspondant à l’accueil de l’enfant au titre du mois de mai 2022, la facture 641 d’un montant de 1 090,13 euros TTC correspondant à l’accueil de l’enfant au titre du mois de juin, ainsi que la facture 662 d’un montant de 1 239,76 euros pour l’accueil de l’enfant au titre de l’accueil effectué entre le 1er juillet le 16 juillet 2022 sont restées impayées ;

Que les débiteurs ont vainement été mis en demeure de régler la somme de 3 505,52 euros outre les frais de recouvrement, par courriers recommandés avec avis de réception des 24 septembre et 4 décembre 2023 ; que la société BILAL a donc saisi un conciliateur qui a dressé un constat de carence ;

Qu’au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, la société BILAL sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation solidaire de monsieur [I] et madame [U] à lui régler le montant des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, ainsi que 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D441 – 5 du code de commerce, 200 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 800 euros ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle les défendeurs n’étant ni présents ni représentés, la société BILAL, représentée, a été entendue en ses observations aux termes desquelles elle ne reprend pas sa demande de condamnation à des dommages-intérêts d’un montant de 200 euros, et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 29 janvier 2025 ;

SUR CE :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits ;

Qu’il résulte des pièces versées à l’appui de la demande de condamnation que les allégations de la société demanderesse sont exactes de sorte que monsieur [I] et madame [U] seront condamnés à lui régler la somme de 3 505,52 euros au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts au taux légal ;

Que cependant, s’agissant du point de départ des intérêts, la société BILAL ne rapporte pas la preuve que les mises en demeure qu’elle a adressées les 24 septembre et 4 décembre 2023 ont bien été reçues par les défendeurs de sorte que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la notification du présent jugement ;

Qu’en outre la solidarité ne se présumant pas et le contrat d’accueil signé le 28 mars 2022 ne prévoyant pas une telle solidarité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire ;

Qu’il y a par ailleurs lieu de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation de 40 euros qu’elle fonde sur un texte qui n’est pas applicable dans le cadre de la présente procédure ;

Qu’enfin le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire ;

Qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société BILAL les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que monsieur [I] et madame [U] seront condamnés in solidum à lui régler une indemnité de procédure de 800 euros ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition, en dernier ressort,

CONDAMNE monsieur [F] [I] et madame [Y] [U] à régler à la SAS BILAL 3 505,52 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DÉBOUTE la SAS BILAL de ses demandes de condamnation solidaire et de condamnation à lui régler la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNE in solidum monsieur [F] [I] et madame [Y] [U] à lui régler une indemnité de procédure de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum monsieur [F] [I] et madame [Y] [U] aux dépens de la présente instance.

Fait et jugé à [Localité 9] le 29 janvier 2025,

Le Greffier Le Vice-Président

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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