TJ Toulouse, 5 févr. 2025, RG 24/01646
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01646 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY5Y
AFFAIRE : [V] [M] / [W] [L], [H] [L]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [V] [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDEURS
M. [W] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
Mme [H] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 321
DEBATS Audience publique du 22 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête - procédure au fond du 19 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 mai 2023, dans le cadre d’un litige de voisinage portant sur la gestion et l’entretien des arbres et végétaux en limite de propriété, Monsieur et Madame [L] se voyaient condamnés par le Tribunal Judiciaire de Toulouse à dessoucher un peuplier sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification de la décision et au bénéfice de la propriétaire du fonds voisin, Madame [M].
Le jugement a été signifié le 9 juin 2023, et l’astreinte a commencé à courir le 9 septembre 2023.
Se plaignant de ce que Monsieur et Madame [L] n’avaient pas exécuté les dispositions de la décision du 26 mai 2023, Madame [M] a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge exécution de Toulouse afin :
- de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 26 mai 2023 à la somme de 50€ par jour de retard sur une période de trois mois, et de les faire condamner à lui payer ladite somme,
- de faire condamner Monsieur et Madame [L] à verser une astreinte définitive jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement, demande retirée à l’audience, au regard de l’exécution, considérée toutefois comme tardive,
- de faire condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer une somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [M] produit un constat d’huissier en date du 18 décembre 2023 qui démontre que la décision n’avait pas été exécutée à cette date, la fin de l’astreinte ayant été fixée au 9 décembre 2023.
Régulièrement assignés à l’audience du 15 mai 2024, le dossier ayant été renvoyé à trois reprises jusqu’au 22 janvier 2025, Monsieur et Madame [L] faisaient valoir que les dommages intérêts alloués par la juridiction du fond avaient immédiatement été réglés, et que l’arbre litigieux avait été coupé dès réception de la signification.
Le dessouchage avait certes eu lieu plus tard, les défendeurs ayant cru de bonne foi que les travaux de terrassement devaient être exécutés par la demanderesse grâce aux sommes versées au titre des dommages intérêts...
Soulignant que le litige perdurait depuis 15 ans, ils démontraient par production de photographies que le dessouchage avait eu lieu depuis lors, aussi sollicitaient-ils la suppression de l’astreinte, et subsidiairement sa diminution, l’objectif de cette astreinte ayant été atteint.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
* * *
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il ressort de la présente procédure que Madame [M] a obtenu gain de cause devant la juridiction du fond, et que malgré cela, la décision qui ordonne le dessouchage du peuplier, en limite de propriété et responsable des dommages indemnisés par la juridiction du fond, n’a pas été exécutée avant le 12 mai 2024, soit très au delà des délais impartis par le jugement du 26 mai 2023.
Monsieur et Madame [L] soulignent leur bonne volonté en ce qu’ils se sont acquittés au plus vite les 12.000€ de dommages intérêts.
S’ils admettaient s’être mépris de bonne foi sur la destination de ces sommes, ils exposaient, photographies à l’appui qu’une fois leur erreur comprise, ils avaient fait procéder au dessouchage dès qu’une entreprise agréée s’était rendue disponible pour effectuer cette tâche.
Ainsi, s’il est exact que les condamnations du jugement du 26 mai 2023 ont, à ce jour, été exécutées, elles l’ont été plus de six mois au delà des délais impartis, et sans que Monsieur et Madame [L] ne justifient de raisons valables et extérieures imputables à ces retards.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 9 septembre 2023 au 9 décembre 2023, soit une période de 90 jours, mais de la limiter forfétairement à la somme de 2.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur et Madame [L] à la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 mai 2023 à l’encontre de Monsieur et Madame [L] au profit de Madame [M], mais limite forfaitairement le montant de cette astreinte à la somme de 2.000€ pour la période ayant couru du 9 septembre 2023 au 9 décembre 2023,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [L] au paiement de cette somme à Madame [M],
Déboute la demanderesse de sa demande d’astreinte définitive,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [L] à payer une somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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