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TJ Toulouse, 5 févr. 2025, RG 25/00302


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00302
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a3e7d97fb573af3160ec60

Texte de la décision

9,166 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00302 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYEX

le 05 Février 2025

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;

En présence de Mme [F] [H] [T], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Février 2025 à 11 heures 36, concernant :

Monsieur [U] [D]
né le 21 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE.


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [U] [D], né le 21 mars 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 2 janvier 2025 par le préfet de la Haute-Garonne et notifié à l'intéressé le même jour.

Par arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, arrêté notifié le 6 janvier 2025 à la suite de sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 1].

Par ordonnance du 11 janvier 2025 à 18h19, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 14 janvier 2025 à 16h30.

Par requête du 4 février 2025, reçue au greffe le même jour à 11h47, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [U] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 4 février 2025, [U] [D] indique vouloir se rendre en Espagne pour y récupérer ses habits et son passeport, ajoutant être prêt à quitter la France dans les plus brefs délais.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.

Le conseil de [U] [D] soulève l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration, qui a engagé des vérifications au titre de l'asile et non d'un droit au séjour de son client en Espagne. Il ajoute qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie eu égard à la crise diplomatique aiguë en cours entre la France et l'Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, [U] [D], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 6 janvier 2025. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] ont été saisies dès le 2 janvier 2025, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé, avec relance le 15 janvier 2025, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le lendemain, l'administration adressait un nouvel envoi aux autorités consulaires algériennes, y joignant copie du passeport de l'intéressé. Le 18 janvier 2025, les autorités algériennes indiquaient avoir programmé l'audition de [U] [D] au 29 janvier. Le 31 janvier 2025, ces mêmes autorités indiquaient que l'intéressé avait refusé son audition. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l'identification de l'étranger et la délivrance de documents de voyages par les autorités algériennes, auxquelles il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend. Au demeurant, il ne saurait être reproché à la préfecture la lenteur du processus d'éloignement dès lors qu'il apparaît que [U] [D] y a lui-même largement contribué, en refusant son audition consulaire.

Par ailleurs, il n'existe aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [U] [D] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Enfin, si la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n'existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l'Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers dont la juridiction a eu à connaître.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [U] [D] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [U] [D] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 11 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Fait à TOULOUSE Le 05 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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