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CA Fort De France, 30 janv. 2025, RG 24/00218


Vérifier : CA Fort De France, 30 janv. 2025, RG 24/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/00218
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67a451ca90855429d8f67452

Texte de la décision

4,820 caractères

ARRET N° 25/19

N° RG 24/00218 -

N° Portalis

DBWA-V-B7I-CP5J

Du 30/01/2025

[W]

C/

[6]

S.A.R.L. [9]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET RENDU SANSAUDIENCE LE 30 JANVIER 2025

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Décision déférée à la cour Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00140

APPELANT :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES :

[6]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 4]

S.A.R.L. [9]

[Adresse 14] [Adresse 13]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

MAGISTRAT :

Madame Anne FOUSSE, Présidente

Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER :

Madame Rose-Colette GERMANY


EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 25 octobre 2024, dans l'affaire opposant Monsieur [P] [W] à la [5], et la SARL [9], cette cour a statué comme suit :

- dit n'y avoir lieu à annuler le jugement du 25 novembre 2022 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France pour non respect du contradictoire,

- confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 mars 2022 dans toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef,

- condamne Monsieur [N] [W] aux entiers dépens d'appel.

Par requête déposée le 10 décembre 2024, la SARL [9], demande à la Cour de :

- rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu le 25 octobre 2024 en reprenant la décision à rectifier comme suit :

«la Cour confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 novembre 2022 dans toutes ses dispositions».

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt à intervenir.

En effet dans son dispositif la Cour a :

- confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France de Fort-de-France en date du 25 mars 2022 dans toutes ses dispositions, alors que le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a été rendu le 25 novembre 2022.

Les parties ont été informées par le greffe de la chambre sociale que la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 décembre 2024 par l'avocat de la SARL [9], sera examinée sans audience au mois de janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou celles ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties».

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il ressort à l'évidence que c'est par erreur qu'en page 12 dans le dispositif de la décision, au deuxième paragraphe, la cour a mentionné que le jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France avait été rendu le 25 mars 2022 au lieu du 25 novembre 2022 et a donc confirmé «le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 mars 2022 dans toutes ses dispositions».

Il convient de rectifier cette erreur comme indiqué dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Fort de France du 25 octobre 2024 entre Monsieur [P] [W], la [5] et la SARL [9] est entaché d'une erreur matérielle portant sur la date du jugement rendu le 25 novembre 2022 et non le 25 mars 2022 qu'il convient de rectifier comme suit :

Dit qu'en page 12 de l'arrêt, dans le dispositif, au deuxième paragraphe il convient de lire :

- confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,  

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 25 octobre 2024 et notifié comme ce dernier.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne Fousse Présidente, et Mme Rose-Colette Germany, Greffière

La GREFFIERE, La PRESIDENTE

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