CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 24/03850
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
Rectification d'erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 05 FÉVRIER 2025
N° RG 24/03850
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5UJ
AFFAIRE :
Société CTD EXPRESS
C/
[R] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F21/00381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Roxana BUNGARTZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CTD EXPRESS
N° SIRET: 415 012 285
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant: Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
APPELANTE
Monsieur [R] [T]
né le 12 septembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 18 décembre 2024 (RG n°22/3403), la cour d'appel de Versailles a :
. infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société CTD Express à payer à M. [T] les sommes de 86 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 32 438,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement,
. confirmé le jugement pour le surplus,
. statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. condamné la société CTD Express à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de la société CTD Express à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022,
. débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. ordonné le remboursement par la société CTD Express aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
. rejeté la demande tendant à enjoindre la société CTD Express à communiquer à M. [T] le registre unique du personnel,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné la société CTD Express à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société CTD Express aux dépens de la procédure d'appel.
Par message RPVA du 24 décembre 2024, M. [T] a avisé la cour de ce que cet arrêt comporte une erreur matérielle dès lors qu'en dépit de la motivation dont il ressort une confirmation du jugement en ce qu'il retient le harcèlement moral et condamne la société CTD Express à lui payer une indemnité pour licenciement nul, le dispositif de l'arrêt prévoit une décision contraire.
La cour, se saisissant d'office sur rectification d'erreur matérielle, a, par ordonnance du 7 janvier 2025, convoqué M. [T] et la société CTD Express à l'audience du 10 janvier 2025, pour en débattre contradictoirement.
Par lettre du 9 janvier 2025, M. [T] a demandé de corriger le dispositif de l'arrêt contenant une erreur matérielle.
La société CTD Express, par lettre du 8 janvier 2025, a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour et indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience.
Lors de l'audience du 10 janvier 2025, le conseil de M. [T] a maintenu sa demande de rectification.
SUR CE,
L'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, il ressort des motifs de son arrêt du 18 décembre 2024 que la cour d'appel de Versailles a retenu le harcèlement moral du salarié. Elle a en conséquence jugé que son licenciement était nul et lui a accordé, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité pour licenciement nul de 86 496 euros, confirmant en cela le jugement du conseil de prud'hommes.
Or, par une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, le dispositif de l'arrêt « INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société CTD Express à payer à M. [T] les sommes de 86 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (...) ».
En lieu et place, il conviendra de lire : « INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société CTD Express à payer à M. [T] les sommes de 32 438,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement, ».
Les dépens du présent arrêt rectificatif seront laissés à a charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DIT que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 décembre 2024 (n° de RG 22/03403) est affecté d'une erreur matérielle,
DIT qu'en lieu et place de la mention erronée :
« INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société CTD Express à payer à M. [T] les sommes de 86 496 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 32 438,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement, »,
il convient de lire :
« INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société CTD Express à payer à M. [T] les sommes de 32 438,40 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et 5 406,40 euros en réparation de la procédure irrégulière de licenciement, »
LAISSE les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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