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CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 25/00693


Vérifier : CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 25/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00693
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67a451d290855429d8f67498

Texte de la décision

8,866 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/00693 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7UZ

Du 05 Février 2025

ORDONNANCE

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [H] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [V]

né le 20 Février 1978 à [Localité 4] (PHILIPPINES)

de nationalité Philippinoise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office et de M. [O] [X] , interprète en langue anglaise, mandaté par la STI et ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de des Hauts de Seine le 30 janvier 2025 à M. [N] [V] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 30 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 janvier 2025 ;

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 31 janvier 2025 par M. [N] [V] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 4 février 2025 à 12 h17, M. [N] [V] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2025 à 14 h 52, qui lui a été notifiée le même jour à14 h 52, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/252 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/254, a rejeté les moyens d'irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 février 2025.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

-la violation de ses droits fondamentaux,

-la notification simultanée des décisions préfectorales,

-l'information du procureur du placement en LRA,

-l'absence de nécessité de son placement en LRA,

-le temps de son transfert jusqu'au CGR a excédé le temps strictement nécessaire à sa conduite,

-l'absence d'interprète lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire,

- l'absence de salle d'audience attribuée au ministère de la justice,

-absence de justification par l'administration des diligences nécessaires au placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [N] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de salle d'audience attribuée au ministère de la justice, de l'information du procureur du placement en LRA, de l'absence des diligences de l'administration.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

M. [N] [V] a indiqué que sa famille était en France, qu'il était marié et père de 4 enfants.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la notification simultanée des décisions préfectorales

M. [V] estime que la procédure est irrégulière en faisant valoir que la décision de placement en rétention administrative et l'obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiées simultanément le 30 janvier 2025 à 11h50.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il découle des éléments communiqués que la lecture des documents remis à l'intéressé a été terminé à 11h50, heure à laquelle l'intéressé a pu apposer sa signature sur les documents remis après en avoir pris connaissance et qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une notification unique de plusieurs documents qui lui ont été présentés au fur et à mesure.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la durée injustifiée des temps de trajet entre le commissariat d'[Localité 3] et le LRA et entre le LRA et le CRA

C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il résultait des éléments communiqués par la préfecture que le placement en LRA était justifié par le fait qu'il convenait d'attendre qu'une place se libère en centre de rétention administrative.

S'agissant du temps de trajet qui aurait été trop long pour aller au CRA, si effectivement il a duré presque 3 heures, c'est à bon droit que le premier juge a retenu son absence d'excès compte tenu de la circulation en Ile de France et du temps nécessaire pour préparer le véhicule.

Il n'est par ailleurs pas démontré que la durée de trajet entre le commissariat d'[Localité 3] et le LRA ait entravé d'une quelconque façon l'exercice par l'intéressé de ses droits.

Ces moyens seront écartés.

Sur l'absence d'interprète lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire

M. [V] qui soutient que sa langue maternelle est le tagalog affirme que bien qu'ayant demandé l'assistance d'un interprète dans cette langue, seul un interprète en langue anglaise était présent. Il estime que cette irrégularité lui a porté grief.

Il y a lieu de relever que M. [V] était assisté d'un interprète en langue anglaise.

Alors que M. [V] a accepté en cause d'appel de ne pas être assisté d'un interprète en tagalog mais en langue anglaise, il ne justifie d'aucun grief.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens soulevés,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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