CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 25/00666
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00666 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7SL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [O]
Me Delphine BOURREE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Association ATY
[R] [O]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
Actuellement hospitalisé au
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Association ATY
Mme [D], curatrice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Madame [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [O], né le 14 février 1970 à [Localité 7], fait l'objet depuis le 4 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [R] [O], sa mère.
Le 9 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 février 2025 par [T] [O].
Le 3 février 2025, [T] [O], [R] [O], le service ATY et centre hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 février 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 5 février 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [O], l'association ATY et le centre hospitalier de [Localité 5] n'ont pas comparu.
Maître Delphine BOURREE, conseil de [T] [O], a fait parvenir ses conclusions au greffe. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel d'[T] [O], qui est hors délai, sur laquelle elle n'a pas d'observations, elle ne développe pas ses conclusions.
Maître SCHMIERER-LEBRUN, conseil de l'hôpital de [Localité 5], intimé, a fait parvenir ses conclusions au greffe. Elle soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel d'[T] [O]. Elle renvoie à ses écritures sur les moyens développés à titre subsidiaire et sur le fond.
[T] [O] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait été informé que son appel était hors délai.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R 3211-18 du code de la santé publique : « L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
En l'espèce, l'ordonnance querellée en date du 14 janvier 2025 a été notifiée à [T] [O] ce même jour à 17h00, son refus de signature valant notification.
Il a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2025.
Or, il aurait dû former cet appel dans le délai de 10 jours à compter du 15 janvier 2025, soit le 24 janvier 2025 au plus tard.
Par conséquent, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel d'[T] [O] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 05 février 2025 à h
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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