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CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 24/00855


Vérifier : CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 24/00855 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/00855
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
67a451d290855429d8f674a2

Texte de la décision

20,742 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 24/00855 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKYM

AFFAIRE :

S.A.S. OKAIDI

C/

[D] [P] [E] [L] veuve [F]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 21/09847

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisa GUEILHERS

Me Cédric JOBELOT

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. OKAIDI exerçant sous l'enseigne OXYBUL EVEIL & JEUX

RCS Lille Métropole n° 398 110 445

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et Me Mathieu CHAUVEL substituant à l'audience Me Hervé TANDONNET (SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCIES), associé de la SAS DELCADE, Plaidant, avocat au barreau de Lille

APPELANTE


Madame [D] [P] [E] [L] veuve [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amandine COSTE substituant à l'audience Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 154

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

Par acte du 19 septembre 2001, M. [L] a donné à bail commercial à la société Fnac junior, aux droits et obligations de laquelle intervient la société Okaïdi, des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6].

M. [L] est décédé le 27 novembre 2010, laissant pour lui succéder notamment Mme [L] veuve [F], sa fille.

Reprochant à la société Okaïdi de manquer à son obligation de réaliser un certain nombre de travaux lui incombant au titre du bail, Mme [L] l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d'un expert judiciaire et par ordonnance du 21 septembre 2017, M. [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 30 décembre 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte du 8 décembre 2021, Mme [L] « agissant tant en son nom personnel en tant qu'héritière réservataire et majoritaire, qu'au nom de l'indivision successorale [L] » a fait assigner la société Okaïdi devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à réaliser des travaux de reprise sous astreinte ou à lui payer la somme de 602.104,77 euros au titre des travaux réparatoires et la somme de 4.215,64 euros au titre du préjudice afférent à la reprise des descentes d'eaux pluviales.

La société Okaïdi a soulevé, devant le juge de la mise en état, à titre principal, la nullité du rapport d'expertise judiciaire, l'irrecevabilité de l'action de Mme [L] au nom de l'indivision et subsidiairement, la nullité de l'assignation pour défaut de capacité d'ester en justice.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de nullité du rapport d'expertise judiciaire et de l'assignation irrecevables et a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le juge de la mise en état a considéré que la demande de nullité du rapport d'expertise ne constituait pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et devait donc être présentée au juge du fond. Il a par ailleurs constaté que la demande de nullité de l'assignation n'avait été formulée qu'à titre subsidiaire alors que l'exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis.

Par déclaration du 9 février 2024, la société Okaïdi a interjeté appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 7 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, prononcer la nullité du rapport, déclarer irrecevable l'action de Mme [L] et en conséquence, rejeter l'ensemble de ses demandes, prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de capacité d'ester en justice, « et par conséquent, l'ensemble des conclusions au fond notifiées par Mme [L], les 18 janvier 2023, 5 avril 2023 et 9 novembre 2023 » , rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, constater l'extinction, comme étant devenue sans objet, de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21/09847 devant le tribunal judiciaire de Nanterre et ordonner le dessaisissement du tribunal ;

- y ajoutant, condamner Mme [L] à payer à la société Okaïdi la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 16 octobre 2024, Mme [L] demande à la cour de :

- à titre principal, rejeter la demande d'infirmation de la société Okaïdi, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et débouter la société Okaïdi de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, ordonner à l'expert judiciaire de recevoir les observations de la société Okaïdi et de déposer un nouveau rapport tenant compte de ces ultimes observations, rejeter l'ensemble des demandes de la société Okaïdi ;

- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de la société Okaïdi, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et dire que les sommes mises à la charge de la société Okaïdi seront versées sur le compte Carpa de Me [M], titulaire d'un mandat de gestion au profit de l'indivision.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande d'annulation du rapport d'expertise

La société Okaïdi soutient que la demande de nullité du rapport d'expertise entre dans le champ de compétence du juge de la mise en état, dès lors qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, elle constitue une exception de procédure régie par les articles 112 et suivants du même code. Subsidiairement, la société Okaïdi demande à la cour de renvoyer l'appréciation de la nullité du rapport d'expertise au tribunal statuant au fond, et non de la déclarer irrecevable.

Mme [L] répond que la demande de nullité du rapport d'expertise, bien que soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code et relève donc de l'appréciation du juge du fond.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a déclaré la demande de nullité du rapport d'expertise irrecevable.

En effet, selon l'article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Selon l'article 73, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'article 175 dispose que « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » et l'article 112 énonce que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».

Néanmoins, si elle est soumise au régime des nullités des actes de procédure, la demande de nullité du rapport d'expertise préalablement ordonnée en référé ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, en ce que, l'exception de nullité ne visant pas un acte de procédure de l'instance dans le cadre de laquelle le rapport d'expertise est produit par une partie en tant qu'élément de preuve au soutien des demandes présentées au fond, elle ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours, mais constitue une défense au fond qui doit être soumise, avant toute autre défense au fond dans le respect de l'article 112 précité, à la formation de jugement du tribunal.

Le juge de la mise en état a donc à raison déclaré irrecevable l'exception de nullité du rapport d'expertise en ce qu'elle a été soulevée devant lui par la société Okaïdi.

La société Okaïdi demande à la cour de renvoyer l'appréciation de l'exception de nullité du rapport d'expertise au tribunal. Cependant, outre le fait que cette demande, dépourvue de fondement, n'est pas formulée au dispositif des écritures de l'appelante, la sanction du non-respect du champ de compétence du juge de la mise en état, tel que défini par l'article l'article 789 1° précité, est l'irrecevabilité de la demande présentée devant lui ; la cour ne dispose pas du pouvoir de saisir le tribunal de l'exception de nullité en cause, qui ne peut être soumise à son appréciation que par les parties. 

Sur la nullité de l'assignation

Au visa de l'article 117 du code de procédure civile, la société Okaïdi soulève la nullité de l'assignation délivrée au nom de l'indivision en raison de son absence de personnalité juridique et donc de son défaut de capacité d'agir en justice, irrégularité de fond non régularisable. Elle conteste la décision du juge de la mise en état qui a déclaré cette exception de nullité irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis, soutenant qu'en application de l'article 118 du code de procédure civile, les nullités de fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Mme [L] répond que l'exception de nullité est irrecevable, dès lors qu'elle n'a été soulevée qu'à titre subsidiaire, en méconnaissance de l'article 74 du code de procédure civile qui impose de soulever tous les moyens de nullité, y compris ceux de l'article 118 simultanément, avant toute défense au fond.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

(') ».

Cependant, selon l'article 117, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, « le défaut de capacité d'ester en justice » et l'article 118 précise que « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages- intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt».

Dès lors que la société Okaïdi invoque le défaut de capacité à agir de Mme [L], l'exception de nullité de fond pouvait être soulevée en tout état de cause et notamment à titre subsidiaire devant le juge de la mise en état. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré l'exception de nullité irrecevable.

Il résulte de l'assignation que Mme [L] a fait délivrer à la société Okaïdi le 8 décembre 2021 qu'elle a précisé agir « tant en son nom personnel en tant qu'héritière réservataire et majoritaire, qu'au nom de l'indivision successorale [L] ».

Comme l'a relevé le juge de la mise en état, une indivision ne dispose pas de la personnalité juridique. Mme [L] ne disposait donc pas de la capacité à agir « au nom de l'indivision ».

Toutefois, aux termes de son assignation, Mme [L] a également agi en son nom personnel en sa qualité d'héritière réservataire et majoritaire.

En application de l'article 815-2 alinéa 1 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ».

Or, l'action de Mme [L] tend à la conservation de l'immeuble indivis, puisqu'elle sollicite, sur la base du rapport d'expertise, la condamnation de la société Okaïdi « à réaliser les travaux réparatoires correspondant à ceux valorisés dans le devis Sobiepan du 24 novembre 2019 sous le contrôle d'un maitre d''uvre et d'un bureau de contrôle », ces travaux de remise en état de l'immeuble, qui concernent essentiellement la réfection totale de la toiture, ayant été estimés par l'expert [H] à la somme de 637.601,31 euros

L'action engagée par Mme [L], en ce qu'elle a pour objet la condamnation du preneur à réaliser des travaux de remise en état du bien indivis, constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.

En outre et en tout état de cause, l'article 815-3 1° du code civil énonce que : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ».

Or, Mme [L] produit une attestation notariée du 29 décembre 2011 qui établit qu'elle héritière « pour ¿ en pleine propriété ».

Elle dispose ainsi également du pouvoir d'accomplir seule les actes d'administration relatifs à l'immeuble indivis, justifiant ainsi sa capacité à agir.

Dans ces conditions, l'exception de nullité de l'assignation doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [L]

La société Okaïdi expose que le juge de la mise en état a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée tirée de l'irrecevabilité des demandes formulées dans l'assignation et les trois jeux de conclusions au fond déposées par Mme [L] agissant au nom de l'indivision. Elle explique que l'indivision n'a pas la personnalité juridique, de sorte qu'il est impossible d'agir au nom d'une indivision et que les demandes formulées par Mme [L] en qualité de mandataire de l'indivision sont irrecevables en application des dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. La société Okaïdi ajoute que Mme [L] ne justifie ni être titulaire des deux tiers des droits indivis, ni du consentement de tous les indivisaires pour exercer l'action, qui s'analyse pourtant en un acte d'administration.

Mme [L] conteste l'omission de statuer alléguée, expliquant que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir en considérant que l'assignation n'avait pas été délivrée par l'indivision, mais par elle-même, agissant en son nom et pour le compte de l'indivision successorale [L], dont elle a précisé le nom des membres. Mme [L] ajoute qu'en application de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Elle invoque également les dispositions de l'article 815-3 du code civil qui permettent à l'indivisaire titulaire d'au moins 2/3 des droits indivis d'effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, ce qui est son cas puisqu'elle est l'héritière et l'indivisaire majoritaire à 75%. Elle précise avoir informé les autres indivisaires des diligences accomplies et requises dans l'intérêt des biens de l'indivision par un courrier du 14 novembre 2019, sans opposition de leur part, de sorte qu'elle soutient bénéficier d'un mandat tacite de ces derniers.

Il ressort de l'examen des motifs de l'ordonnance déférée que le juge de la mise en état a successivement examiné « la nullité du rapport d'expertise », « la nullité de l'assignation » et « les mesures accessoires », le dispositif de l'ordonnance comportant des chefs se rapportant exclusivement aux exceptions de nullité et aux mesures accessoires. Il est ainsi établi que le juge de la mise en état a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [L], dont la société Okaïdi l'avait pourtant saisie au dispositif de ses conclusions.

En application de l'article 463 du code de procédure civile, il incombe à la cour de remédier à cette omission.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L'article 32 du même code énonce que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

Enfin, selon l'article 122 du code précité : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Comme énoncé ci-dessus, le défaut de capacité d'ester en justice de Mme [L] au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique constitue une exception de nullité et non une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de Mme [L].

En outre, comme relevé précédemment, aux termes de son assignation, Mme [L] a indiqué agir également en son nom personnel, en tant qu'héritière réservataire et majoritaire. Justifiant d'une attestation notariée du 29 décembre 2011 qui établit qu'elle est héritière « pour ¿ en pleine propriété », elle dispose indiscutablement de la qualité et d'un intérêt à agir pour obtenir la remise en état de l'immeuble indivis, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Okaïdi doit être rejetée. L'ordonnance déféré sera complétée en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Okaïdi, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel relatifs à la saisine du juge de la mise en état, qui, de ce fait, ne comprennent pas les frais de l'expertise judiciaire, et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel au titre de la saisine du juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Déclare recevable l'exception de nullité de l'assignation ;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de Mme [D] [L] ;

Condamne la société Okaïdi aux dépens de première instance et d'appel relatifs à la saisine du juge de la mise en état ;

Condamne la société Okaïdi à payer à Mme [D] [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel relativement à la saisine du juge de la mise en état.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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