CA Versailles, 5 févr. 2025, RG 23/02813
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 23/02813 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2M4
AFFAIRE :
[M] [Y]
...
C/
S.A.S. AMELYS IT & FINANCIAL SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2022F00762
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Céline BORREL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Y] pris en sa qualité de représentant légal de la SAS FAST SMART SAFE TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
SAS FAST SMART SAFE TRANSPORT
RCS Bobigny n° 821 989 639
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTS
S.A.S. AMELYS IT & FINANCIAL SERVICES
RCS Nanterre n° 851 150 755
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Séverine TRIBOULET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Fast smart safe transport (« la société Fast smart »), exerçant une activité de livraison de repas en Côte d'Ivoire et dirigée par M. [M] [Y], a demandé à M. [J] [V], de la société Amelys IT and financial services (« la société Amelys »), de développer une application mobile « Allo Rabbit ».
Un cahier des charges et un devis à en-tête Amelys ont été établis en avril 2021 prévoyant un prix total de 3.693,40 euros TTC.
La société Fast smart expose qu'un échéancier en quatre versements était prévu et qu'elle a payé les trois premières échéances de 923,35 euros chacune et une prestation de 120 euros le 9 septembre 2021.
Invoquant une absence de livrables, le conseil de la société Fast smart et de M. [Y] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021 adressée à M. [V], informé la société Amelys que la société Fast smart mettait un terme au contrat et l'a mise en demeure de lui rembourser la somme de 2.890,05 euros versée et une somme de 2.000 euros versée par M. [Y] le 2 juin 2021 à titre de droit de présentation d'immeubles à acheter.
Cette lettre étant restée sans réponse, la société Fast smart a, par actes du 25 avril 2022, assigné la société Amelys et M. [V] devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de condamner M. [V] à rembourser les sommes de 2.890,05 euros et de 2.000 euros et à payer une somme de 10.000 euros pour les conséquences du retard dans l'exécution puis l'abandon du projet informatique et les frais occasionnés par le report de la mise en route de l'activité.
Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, demandé le rejet des demandes adverses et la condamnation de la société Fast smart au paiement de la somme principale de 1.723,35 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal :
- a dit la société Amelys et M. [V] recevables et bien fondés, pour ce qui concerne le litige relatif au versement de 2.000 euros, en leur exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, s'est déclaré incompétent au profit de ce tribunal et a dit qu'à défaut d'appel formé dans le délai légal, il serait fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- a débouté la société Fast smart de sa demande de remboursement de la somme de 2.890,05 euros et de sa demande en paiement d'une indemnité de 10.000 euros à l'encontre de la société Amelys,
- a débouté la société Amelys de sa demande en paiement de la somme de 1.723,35 euros,
- a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- a condamné la société Fast smart aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société Fast smart a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 2.890,05 euros et de 10.000 euros et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 24 juillet 2023, signifiées à l'intimée le 24 août 2023 puis notifiées au conseil de l'intimée le 21 novembre 2023, la société Fast smart demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Amelys à lui payer les sommes de 2.890,05 euros au titre des sommes versées pour la réalisation du progiciel non réalisé et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et, en tout état de cause, de condamner la société Amelys à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que les termes fixés pour la livraison de l'application n'ont pas été respectés et que l'application est déficiente de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Amelys est engagée au titre de son obligation de résultat.
Elle fait valoir que la prestation aurait dû être réalisée dans un délai précis, qu'aucune ébauche de logiciel ne lui a été fournie alors qu'elle a payé régulièrement les échéances et que le défaut de livraison a entraîné des retards importants dans la mise en route de son affaire.
Par dernières conclusions remises au greffe par RPVA et notifiées le 20 novembre 2023, la société Amelys demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Fast smart de ses demandes en paiement des sommes de 2.890,05 euros et de 10.000 euros, de condamner la société Fast smart à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que l'inexécution fautive dont la société Fast smart se prévaut n'est pas démontrée, qu'elle a au contraire dûment exécuté les prestations de construction du site au moins à hauteur des sommes versées en août 2021 dans le délai prévu et que la finalisation n'a pu aboutir en raison de la résiliation anticipée du contrat par la société Fast smart et de l'absence de communication des éléments requis, que la société Fast smart ne justifie ni du principe ni de l'évaluation d'un préjudice pour 10.000 euros.
Elle fait valoir que selon le cahier des charges, le planning de réalisation de la prestation était prévisionnel et d'une durée de huit mois à compter de la date de signature du contrat, expirant ainsi en décembre 2021, que le devis ne stipulait pas de délai de livraison mais un seul nombre de jours de travail estimés, que la mise en demeure du 19 octobre 2021 était ainsi prématurée, qu'une version test du site était disponible en août 2021, que la société Fast smart n'a cependant pas fourni la liste de restaurants à intégrer de sorte que la version test n'a pu être définitivement transmise à l'hébergeur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024.
Malgré une demande en ce sens adressée par le greffe par RPVA le 8 janvier 2025, l'appelante n'a pas déposé ses pièces au greffe de la cour.
SUR CE,
Aucune des deux parties n'a fait appel du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre s'agissant du litige relatif au versement de 2.000 euros de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef. Il n'a pas non plus été fait appel du jugement en ce qu'il a débouté la société Amelys de sa demande en paiement de la somme de 1.723,35 euros de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.
Les parties conviennent qu'un cahier des charges a été établi en avril 2021 ainsi qu'un devis pour un montant de 3.693,40 euros TTC pour 67 jours d'intervention.
Aux termes du cahier des charges fonctionnel versé aux débats par la société Amelys, daté d'avril 2021, devait être mise en place une plateforme de digitalisation de restaurants destinée à centraliser les commandes des clients et offrir aux restaurateurs une interface de suivi des commandes en temps réel, le délai prévisionnel pour l'exécution de la prestation étant de huit mois à compter de la signature du contrat, selon la mention en toutes lettres.
Selon la tarification d'une application de vente en ligne, également produite par la société Amelys, 67 jours sont nécessaires avant la réalisation d'un tel projet.
Ces pièces correspondent à la commande décrite par la société Fast smart dans ses écritures qu'elle date d'avril 2021. Le délai prévisionnel de livraison de la plateforme était ainsi décembre 2021.
La société Fast smart affirme, sans en justifier, que la société Amelys n'a pas respecté les termes de la livraison, aucune pièce n'étant produite, alors que l'intimée produit des courriels dont il ressort (1) que le 26 août 2021 elle avait élaboré une version test pouvant être mise à disposition à condition d'intégrer un système d'adressage, un système de paiement et de prévoir un hébergement de cette version test et qu'elle proposait un devis de 120 euros à ces fins, et (2) que le 30 août 2021, une commande d'hébergement avait été validée.
La société Fast smart indique elle-même qu'elle a payé une somme de 120 euros le 9 septembre 2021 à la société Amelys, ce qui correspond au devis de 120 euros, et le 11 octobre 2021 elle a reçu l'accès à un hébergement par la société OVH pour l'application, selon courriel de ce jour-là.
Il se déduit de ces éléments que la version test de l'application était disponible en octobre 2021 avant le terme du délai prévisionnel de livraison de la version définitive, en décembre 2021.
La société Fast smart expose dans ses conclusions qu'elle a décidé de mettre un terme au contrat alors, d'une part, qu'elle n'établit pas que l'application livrée dans sa version test n'était pas satisfaisante et que, d'autre part, le délai prévisionnel de livraison auquel s'était engagée la société Amelys n'avait pas expiré.
La société Fast smart manque ainsi à établir une inexécution par la société Amelys de ses obligations contractuelles.
Il s'ensuit qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Amelys. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Fast smart.
Partie perdante, la société Fast smart sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à payer à la société Amelys une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Fast smart safe transport à payer à la société Amelys IT & financial services la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fast smart safe transport aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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