CA Toulouse, 5 févr. 2025, RG 23/02503
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Texte de la décision
05/02/2025
ARRÊT N° 39/25
N° RG 23/02503
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSGR
MD - SC
Décision déférée du 16 Mai 2023
TJ de CASTRES - 23/00334
C. TARRIDE
[U] [N]
C/
[R] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/02/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [N]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)
INTIME
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2022, Mme [U] [N] a signé un devis émis le même jour par à l'enseigne 'Fg Renovation' comportant également le numéro SIREN 514 411 651 pour une somme de 5 000 euros. Elle soutient avoir ainsi fait appel à la fin de l'année 2021 à M. [R] [E], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 514 411 651 et l'enseigne Fg Rénovation 06 afin de faire des travaux dans la salle de bain de son domicile situé [Adresse 11] à [Localité 8].
Déplorant la mauvaise qualité des travaux réalisés, Mme [U] [N] indique s'être opposée à la fin de la réalisation de la prestation et avoir sollicité son assurance de protection juridique. Un expert a été mandaté et a réalisé une expertise non contradictoire le 25 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Mme [U] [N], après une tentative de règlement amiable restée vaine, a fait assigner M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Castres afin de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées.
M. [R] [E], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu en première instance.
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Par jugement déclaré réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Castres, a :
- rejeté la demande de résolution du contrat formulée par Mme [U] [N],
- rejeté les demandes de restitution du prix et de dommages et intérêts formulées par Mme [U] [N],
- condamné Mme [U] [N] aux dépens de l'instance,
- débouté Mme [U] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Castres a estimé que Mme [U] [N] n'apportait pas la preuve de l'engagement contractuel qui la liait à M. [R] [E], relevant à cet égard l'insuffisance du devis ainsi que des justificatifs de paiement produits.
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Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l'ensemble des dispositions, à l'exclusion de celle intéressant l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [U] [N], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 16 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat intervenu entre Mme [U] [N] et M. [R] [E] exerçant sous l'enseigne Fg Renovation 06,
- condamner M. [R] [E] à rembourser à Mme [U] [N] la somme de 2 300 euros qu'elle lui a versée par carte bancaire et chèque suivant justificatifs versés aux débats,
- condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, financier et de jouissance subi,
- condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. [R] [E], intimé, n'a pas constitué avocat, bien que, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, le jugement entrepris, la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et le bordereau de pièces lui aient été signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 19 novembre 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
2. Mme [U] [N] sollicite la réformation du jugement entrepris au moyen que celui-ci a considéré que le devis produit est insuffisant pour caractériser l'existence d'un contrat avec M. [R] [E] et son enseigne commerciale Fg Renovation 06, alors que le nom de cette enseigne apparaît bel est bien sur ce devis, que le devis mentionnait l'adresse mail de M. [R] [E] et que, comme l'a relevé le juge de première instance, les numéros de Siren sont identiques. Elle fait valoir que la mention d'une adresse à [Localité 10] dans le Tarn (81) alors que l'entrepreneur est basé à [Localité 9] serait une manoeuvre pour échapper à d'éventuelles poursuites, d'autant que cette adresse correspondrait au siège social d'une association sans rapport avec M. [R] [E].
3. En vertu de l'article 1359 du code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
3.1. Toutefois, selon l'article 1361 du même code il peut être suppléé à l'absence d'écrit en cas de commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l'article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit est constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
3.2. Selon les articles 1365 et suivants du code civil, l'écrit doit comporter la signature des parties.
4. En l'espèce, le devis daté du 28 janvier 2022 produit désigne comme émetteur 'FGRENOVATION', dont les coordonnées sont les suivantes : '[Adresse 3], France, Tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 7], 514 411 651". La destinataire est désignée ainsi : '[Adresse 12], [Localité 5], France, 06 73 46 79 52'. Le devis prévoit trois prestations, selon ses termes cités textuellement : 'isolation sdb mur plafond placo laine de verre' pour un montant hors taxe de 1 500 euros, 'isolation sous parquet et changement du parquet moisi dû à l'humiditée du sol qui est au dessus du garage' pour un montant de 2 250 euros hors taxe et 'isolatio mur couloir placo et laine de verre car moisissure dû à l'humiditée' pour un montant de 1 250 euros hors taxe, soit un total de 5 000 euros, hors taxe comme TTC, selon les indications du document. L'acte comporte la date manuscrite dont le quantième est surchargé (26 ou 28) janvier, inscrite à côté de la mention préimprimée 'bon pour accord le'. Une seule signature figure à l'acte.
4.1. Il ressort des conclusions de Mme [U] [N] qu'elle prétend être l'auteure de la signature. Il apparaît donc que, en l'absence de signature de M. [R] [E], le devis ne constitue pas un acte sous seing privé susceptible de l'engager.
4.2. Il apparaît néanmoins que le devis constitue un commencement de preuve par écrit dès lors que, d'une part, il émane de l'enseigne commerciale Fg Renovation par laquelle M. [R] [E] exerçait son activité, qui est désignée dans l'acte à la fois par sa dénomination et le numéro de Siren 514 411 651, ce qui permet d'identifier de manière certaine l'auteur du devis en dépit de la mention d'une adresse inexacte et, d'autre part, les prestations mentionnées rendent vraisemblable le contrat allégué par Mme [U] [N], étant souligné que, contrairement à ce qui a été relevé par le juge de première instance, les prestations d'isolation de la salle de bain mentionnées au devis sont en lien avec les demandes de l'appelante.
4.3. Il apparaît par ailleurs que ce commencement de preuve par écrit est corroboré par d'autres éléments de preuve.
4.3.1. En effet, Mme [U] [N], soutenant avoir procédé à plusieurs règlements à M. [R] [E], produit, d'une part, un chèque sans ordre d'un montant de 1 500 euros daté du 17 décembre 2021 et, d'autre part, plusieurs relevés de compte sur lesquels les opérations suivantes sont mises en avant : le 28 janvier 2022 un virement d'un montant de 150 euros intitulé 'Carte Sumup *fgrenovation Soleih 27/01", le 30 janvier 2022 une opération d'un montant de 150 euros intitulée 'Ret DAB [Localité 6] SAS 30/01 9h55", le 18 février 2022 un virement d'un montant de 300 euros intitulé 'Carte Sumup *fgrenovation Soleih 17/02" et le 11 mars 2022 un virement d'un montant de 200 euros intitulé 'Carte Sumup *fgrenovation Soleih 10/03".
4.3.2. Il convient de relever que les virements intitulés 'Carte Sumup *fgrenovation' mentionnant le nom de l'enseigne commerciale indiquée au devis du 28 janvier 2022 et réalisés dans un intervalle temporaire proche de ce devis permettent de corroborer l'existence d'un engagement contractuel pris à cette date et son exécution par des paiements partiels à ces dates, à savoir les 28 janvier, 18 février et 11 mars 2022, pour des montants respectifs de 150, 300 et 200 euros.
4.3.3. Il convient toutefois de relever que le chèque sans ordre et l'opération du 30 janvier, cette dernière se rapportant apparemment à un retrait d'espèce dans un distributeur automatique de billets situé dans la commune de [Localité 6], ne sauraient être considérés comme établissant un paiement réalisé à M. [R] [E] ni comme présentant un lien avec l'opération contractuelle réalisée et, dès lors, ne sauraient être considérés comme des éléments de preuve pertinents de l'acte litigieux.
5. Il ressort de ces éléments que Mme [U] [N] apporte la preuve du contrat conclu avec M. [R] [E] exerçant sous l'enseigne commerciale Fg Renovation et de son paiement à hauteur de 650 euros.
6. En vertu de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il est de principe que le juge est souverain pour apprécier la gravité des manquements contractuels.
6.1. En l'espèce, Mme [U] [N] produit au soutien de sa demande de résolution le rapport établi certes non-contradictoirement le 14 juin 2022 par l'expert désigné par son assureur mais contenant des photographies faisant apparaître clairement de nombreux défauts techniques affectant les travaux de la salle de bain, l'expert relevant : 'L'entrepreneur qui est intervenu chez Mme [N] ne sait pas travailler. Il est rare de voir un chantier dont la qualité relève davantage du sabotage que de la malfaçon ou défaut d'exécution. L'ensemble des travaux réalisés est à refaire'.
6.2. Il en ressort que les travaux confiés à M. [R] [E] ont été réalisés en parfaite méconnaissance des règles de l'art, ce qui caractérise un manquement contractuel de nature à entraîner la résolution du contrat pour inexécution.
7. En vertu des trois premiers alinéas de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, lorsqu'elle est prononcée par le juge, à la date fixée par lui ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
7.1. Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat conclu le 28 janvier 2022 à compter du 1er mars 2023, date de l'assignation en justice de M. [R] [E] par Mme [U] [N], et de condamner le premier à verser à la seconde la somme de 650 euros au titre des restitutions dues, seuls les virements bancaires mentionnant comme destinataire '*fgrenovation' pouvant être retenus comme constituant des paiement en exécution de la convention, comme exposé précédemment. Le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Castres sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [N] de sa demande de résolution du contrat et de restitution du prix.
8. Mme [U] [N] sollicite des dommages et intérêts pour 'le préjudice moral, financier et de jouissance subi' qui 'ne sauraient être inférieurs à 2 000 euros'. Au soutien de cette prétention, elle avance que 'les travaux vont devoir être intégralement refaits avec tout ce que cela comporte de nuisances s'agissant de travaux exécutés dans une salle de bain'.
8.1. Il en ressort que Mme [U] [N] sollicite l'indemnisation de préjudices liés aux désagréments à intervenir du fait de travaux de reprise dans la salle de bain. Ces préjudices, bien que futurs, apparaissent certains au regard des défauts d'exécution établis et parfaitement prévisibles par les parties au jour de la conclusion du contrat.
8.2. Les préjudices subis seront ainsi intégralement réparés par l'octroi de dommages et intérêts pour un montant de 1 500 euros. Le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Castres sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
9. M. [R] [E], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
10. Mme [U] [N] est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en première instance et en appel. M. [R] [E] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu le 28 janvier 2022 entre Mme [U] [N] et M. [R] [E] à compter du 1er mars 2023.
Condamne M. [R] [E] à payer la somme de 650 euros à Mme [U] [N] au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat du 28 janvier 2022.
Condamne M. [R] [E] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [U] [N] à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait de l'inexécution contractuelle.
Condamne M. [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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