CA Rouen, 5 févr. 2025, RG 24/01536
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Texte de la décision
N° RG 24/01536 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00074
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ALEXANDRE
SA THELEM ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ALEXANDRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 24 juin 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 août 2020, lors d'une promenade avec son chien dans une allée du camping '[8]' à [Localité 10] (76), Mme [D] [O] a été déséquilibrée et a subi un traumatisme de la cheville droite à proximité du bungalow occupé par Mme [F] [R], propriétaire d'un berger allemand.
Suivant actes de commissaire de justice des 18 novembre et 21 décembre 2022, Mme [O] a fait assigner Mme [R], l'assureur de celle-ci : la société Thélem Assurances, et la Cpam de [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a :
- débouté Mme [D] [O] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamné Mme [D] [O] à payer à Mme [F] [R] la somme de
500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [O] à payer à la société Thélem Assurances la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- déclaré le présent jugement commun à la Cpam de [Localité 11],
- condamné Mme [D] [O] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [O] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024 et signifiées à la Cpam de [Localité 11] le 24 juin 2024, Mme [D] [O] demande de voir :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2023,
- déclarer Mme [R] civilement responsable de son chien et des conséquences de son attaque du 26 août 2020,
- dire que la société Thélem Assurances devra répondre des condamnations solidaires en sa qualité d'assureur de Mme [R],
- condamner solidairement Mme [R] et son assureur la société Thélem Assurances à lui payer les sommes suivantes :
. 6 000 euros en règlement de son préjudice physique,
. 238,17 euros au titre du préjudice financier,
. 500 euros au titre du préjudice moral,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [R] et son assureur la société Thélem Assurances au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Castioni conformément à l'article 699 du même code.
Elle expose que, le 26 août 2020, elle se promenait avec son chien Chihuahua dans les allées du camping et a été attaquée par un berger allemand qui a surgi sur elle, que son chien s'est réfugié dans ses bras, qu'elle a été déséquilibrée par la frayeur et s'est tordue la cheville droite ; que le berger allemand n'était pas attaché et a échappé à la surveillance de sa maîtresse Mme [R] laquelle s'est excusée pour le comportement agressif de son animal et a reconnu sa responsabilité en tant que propriétaire et gardienne de celui-ci.
Elle ajoute que son mari, à qui elle a téléphoné pour qu'il vienne la chercher car elle ne pouvait plus marcher, atteste que, lors de son arrivée sur place, elle était assise sur les marches du bungalow de Mme [R] ; que cette dernière reconnaît dans son écrit que Mme [O] a été déséquilibrée et a eu peur lorsque son berger allemand est soudainement arrivé en aboyant ; qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre ces faits.
Elle précise que son préjudice physique ne fait nul doute ; qu'elle a été contrainte de quitter soudainement son lieu de vacances le 27 août 2020 car elle ne pouvait plus marcher et devait consulter un médecin, de sorte qu'elle a réglé trois nuits en pure perte ; qu'elle a également subi un préjudice moral puisqu'elle a tout tenté pour résoudre amiablement ce litige et s'est heurtée à la mauvaise foi de Mme [R] qui a effectué un revirement de sa position.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, Mme [F] [R] et son assureur la société Thélem Assurances sollicitent de voir en application des articles 1243, 1353, et 1361 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile :
- à titre principal, confirmer le jugement dont appel en tous ses chefs,
- à titre subsidiaire, si toutefois la cour d'appel retenait l'existence d'une responsabilité, débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Mme [O] à leur payer une somme de
800 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en plus des entiers dépens.
Elles font valoir que Mme [O] échoue à démontrer le rôle actif causal du berger allemand dans la survenue de son prétendu dommage ; qu'aucun témoin n'a assisté à la scène ; que les versions de celle-ci et de Mme [R] se contredisent ; que Mme [O] ne produit que le témoignage de son mari qui indique être arrivé après la chute de celle-ci de sorte qu'il n'apporte aucun élément probant sur le déroulé des faits ; que Mme [O] n'apporte aucun élément de preuve supplémentaire en cause d'appel.
Elles ajoutent que, si un quelconque rôle causal était retenu, il y aurait nécessairement lieu de constater que c'est la présence combinée des deux chiens qui serait à l'origine du dommage, que rien ne permet d'exclure que c'est le chien de Mme [O] qui serait à l'origine de sa prétendue chute ; que, dès lors, la responsabilité du prétendu dommage incomberait à chacun des propriétaires des chiens ; que Mme [O] a commis des fautes d'imprudence en se baladant dans le camping sans que son chien ne soit tenu en laisse et en empruntant une voie sans issue dans laquelle se trouvait le bungalow de Mme [R], qu'elle a ainsi concouru à la production de son propre dommage et sera déboutée de sa demande.
Elles indiquent que Mme [O], qui demande l'octroi d'une indemnité forfaitaire en réparation de son préjudice physique, ne le prouve pas, ni ne le qualifie, notamment au regard de la nomenclature Dintilhac, que l'indemnisation forfaitaire est censurée ; qu'au regard du compte-rendu de consultation du Dr [W] du 3 mai 2022, Mme [O] n'a pas subi d'entorse, mais souffre d'un ostéophyte dorsal causé par l'arthrose, pathologie qui n'est pas d'origine traumatique, et présente des antécédents (un pied bot varus équin opéré dans l'enfance et une chirurgie de transfert tendineux de la cheville droite réalisée en 2003) ; qu'une simple torsion de la cheville, qui n'est pas établie en l'espèce, ne peut pas causer cette excroissance osseuse.
Elles considèrent que les préjudices moral et financier allégués n'existent pas davantage ; que la causalité du dommage financier invoqué fait défaut, que Mme [O] n'établit pas que son état de santé lui interdisait de séjourner dans un camping.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La Cpam de [Localité 11], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juin 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de Mme [R]
L'article 1243 du code civil énonce que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Cette responsabilité est fondée sur l'obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.
S'il y a eu mobilité de l'animal et contact avec la victime, le rôle actif de l'animal est présumé et la victime n'a à établir que la participation matérielle de l'animal.
En revanche, en l'absence de contact et/ou de mouvement, le rôle actif de l'animal n'est pas présumé et la victime doit prouver le lien de causalité entre le fait de l'animal et son dommage en démontrant l'anomalie de sa position ou du comportement de celui-ci.
En l'espèce, Mme [R] ne nie pas sa qualité de propriétaire et de gardienne de son berger allemand le 26 août 2020.
Pour démontrer le rôle actif de ce chien dans la survenue de son dommage, Mme [O] verse aux débats une attestation de son mari. Il y explique que sa femme lui a indiqué au téléphone qu'elle venait de se faire agresser par un chien, qu'elle avait du mal à marcher, et qu'elle lui a demandé de venir la chercher. Il précise qu'à son arrivée, elle était assise sur les marches du bungalow de Mme [R] accompagnée de sa voisine et il a constaté que la cheville droite de sa femme était très gonflée. Il ajoute que Mme [R] lui 'a dit que son chien avait attaqué mon Petit chien Harry et que ma femme avait été déséquilibré par peur. Madame [R] a contacté par téléphone son assurance pour connaitre les marches a suivre et a dit qu'elle reconnaissait les faites.'.
D'une part, M. [O] n'a pas été témoin du déroulement des faits.
D'autre part, sa version d'une reconnaissance des faits par Mme [R] n'est pas corroborée par un autre élément probatoire.
Dans sa correspondance adressée à son agent d'assurance le 13 mai 2022, Mme [R] dit avoir envoyé un courrier à celui-ci aussitôt l'accident et précise que 'Me [O] se trompe en disant que mon chien à sauter la Haie cart il ni à pas de haie devant le mobilem - de plus c'est Mme [O] qui est venu dans notre coté dans un chemin sans issue je tiens à vous signaler que Me [O] avais étais opérée 1 an avant l'accident avec mon chien. [...] je tiens à vous redire que mon chien ne la pas toucher ni elle ni son petit chien - avec la peu elle à étais déséquilibrer c'est vraie - mon amie qui étais en vacance avec moi a retenue mon chien qui étais coucher sous la table'. Elle n'y reconnaît pas que son chien a eu un rôle actif dans la survenance du traumatisme de Mme [O].
La gérante du camping évoque le départ de Mme [O] le 27 août 2020 'suite à un incident survenu avec une autre de nos clientes', sans autre précision.
Un mouvement et un contact du chien de Mme [R] avec Mme [O] le 26 août 2020 ne sont pas prouvés. N'est pas davantage caractérisé un comportement ou un mouvement anormal de ce chien.
Le rôle causal de cet animal dans le dommage de Mme [O] n'étant pas établi, la présomption de responsabilité prévue par l'article 1243 ne s'applique donc pas à l'égard de Mme [R]. Les demandes indemnitaires présentées par Mme [O] seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à Mme [R] et à la société Thelem Assurances, chacune, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés pour cette instance d'appel conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [O] à payer à Mme [F] [R] et à la société Thélem Assurances, chacune, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [D] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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