CA Rouen, 5 févr. 2025, RG 24/00018
Vérifier : CA Rouen, 5 févr. 2025, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02832
Tribunal judiciaire de Rouen du 22 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
né le 12 février 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [S] [Z]
née le 22 juillet 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [S] CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, avancé au 5 février 2025, les parties ayant été régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [Z] et M. [W] [Y] ont vécu en concubinage et ont eu trois enfants nés respectivement en 2003, 2005 et 2009. M. [Y] était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2], qui a été réhabilité pendant le temps de la vie commune. Le couple a vécu dans cet immeuble de 2004 à 2012 et s'est pacsé en août 2016 avant de se séparer en octobre 2017. Le 26 octobre 2019, M. [Y] a vendu le bien immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2019, Mme [Z] a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de
42 341,53 euros sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2021, Mme [Z] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté Mme [Z] du surplus de sa demande,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, M. [Y] a formé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [W] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu'il l'a :
. condamné à payer à Mme [Z] la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* condamné à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance,
à titre subsidiaire,
- le condamner au paiement de la somme de 12 290,21 euros au titre de l'enrichissement sans cause et débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes,
y ajoutant,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes,
- condamner Mme [Z] aux dépens d'appel.
Il n'entend pas contester la participation financière de Mme [Z] aux travaux réalisés sur le bien qui lui appartenait ; cependant, il conteste le fait que l'intégralité des fonds perçus par le biais du crédit souscrit par Mme [Z] ait été investie dans son bien immobilier. Il relève notamment que plusieurs factures émises au nom de Mme [Z], factures qui ont permis le déblocage des fonds sur le compte courant de Mme [Z], sont restées à sa charge. Il estime ainsi que l'appauvrissement de Mme [Z] en lien avec les travaux réalisés sur son bien ne saurait être évalué à une somme supérieure à 12 290,21 euros.
Concernant le prétendu enrichissement sans cause, il souligne qu'il ne conteste pas avoir, à l'époque acquis le bien litigieux à un prix modique mais qu'il convient de tenir compte de l'évolution du prix de l'immobilier depuis ces trente dernières années. De plus, il relève que ce bien était extrêmement délabré, qu'il a dû réaliser des travaux importants et que son investissement physique comme financier est considérable.
Il soutient que Mme [Z] est défaillante à rapporter la preuve que c'est grâce à son « appauvrissement » qu'il se serait « enrichi », alors que cette dernière semble considérer que les factures qu'elle aurait acquittées auraient engendrées la moitié de la plus-value, sans tenir compte de la main d''uvre fournie, sans laquelle les matériaux ou outils n'auraient rien donné.
Concernant la cause de l'appauvrissement, il souligne que l'intérêt personnel du concubin doit être absent car il neutralise le déploiement de la théorie de l'enrichissement injustifié ; or, les travaux de rénovation ne relèvent pas de l'action de in rem verso lorsque le concubin à l'intention de s'y installer, ce dernier trouvant un intérêt personnel dans cette rénovation.
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, Mme [S] [Z] demande à la cour, au visa des articles 303 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. [Y] recevable et mal fondé en son appel,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
au principal,
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu'il a condamné
M. [Y] à lui payer la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- recevoir Mme [Z] en son appel incident,
- y modifiant, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 42 341,53 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 41 442 euros à compter du 21 février 2020,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner M. [Y] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Concernant son appauvrissement, elle estime démontrer qu'elle a seule remboursé le prêt travaux souscrit auprès du Crédit mutuel moyennant un coût total de
31 511,63 euros dont 5 611,33 au titre des frais et intérêts, et souligne que l'appelant omet de rappeler qu'elle réglait de nombreuses factures en espèces.
Elle soutient que M. [Y] entretient volontairement une confusion entre les dépenses assumées directement par l'un et par l'autre, qui faisaient l'objet de déblocages de fonds par la banque et celles qu'ils ont assumées postérieurement au déblocage de l'intégralité des fonds empruntés.
Concernant l'enrichissement de M. [Y], elle relève que ce dernier prétend avoir réalisé les travaux sur deux années grâce à son investissement physique et financier mais qu'il n'administre aucune preuve de sa participation financière et qu'il dénie sa participation en industrie alors qu'elle verse aux débats les factures des travaux payés au moyen du prêt qu'elle a souscrit et remboursé.
Elle fait également valoir que M. [Y] n'a pas réalisé les travaux seul mais qu'elle et sa famille l'ont aidé, de même que des connaissances et amis qu'ils rémunéraient en fonction des heures travaillées ou par des cadeaux et des repas au restaurant.
Concernant son appauvrissement et l'enrichissement sans cause de l'appelant, elle souligne qu'elle ne s'est pas enrichie en étant hébergée gratuitement pendant dix ans, sa participation ne serait-ce que financière, au travers d'amélioration de l'immeuble ayant excédée sa participation normale aux dépenses de la vie commune, son appauvrissement n'étant pas légitime.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l'enrichissement sans cause
Nul ne peut s'enrichir sans cause au détriment d'autrui.
Avant le 1er octobre 2016, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause se référait à l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui indique que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Depuis le 1er octobre 2016, l'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 suivant précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
L'article 1303-2 ajoute qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
Le demandeur à l'action doit démontrer l'existence d'un enrichissement injustifié corrélé à son appauvrissement sans cause.
- Sur l'appauvrissement de Mme [Z]
Mme [Z] réclame une somme de 42 341,53 euros qu'elle justifie pour une partie comme suit :
- un prêt travaux d'un montant total, frais et intérêts compris de 31 511,63 euros qui a été débloqué successivement sur production de factures soit
. le 24 août 2002 un versement bancaire de 8 045,79 euros qui a été utilisé pour le paiement de factures à hauteur de 6 884,95 euros,
. en 2003, un versement bancaire de 8 352,77 euros qui a servi à payer des factures à hauteur de 6 143,97 euros,
. en 2004, un versement bancaire de 9 501,44 euros pour payer des factures de 8 363,18 euros.
Dans l'hypothèse d'une condamnation, M. [Y] rétorque qu'elle n'aurait payé des factures qu'à hauteur de 2 243,33 euros en 2002, 3 364,03 euros en 2003, 4 846,51 euros, 2004 soit 12 290,21 euros.
Mme [Z] indique ensuite qu'aux factures validées par la banque pour déblocage de fonds, s'ajoutent celles qu'elle a remboursées à M. [Y] pour un montant de 6 037,86 euros et des factures de matériaux et outillages payées directement à hauteur de 4 792,04 euros.
M. [Y] les estime à 1 836,34 euros quand le tribunal a retenu 1 838,34 euros.
. Sur les paiements correspondant à l'emprunt pour travaux
En réalité, à la lecture de la pièce 5 de son dossier, Mme [Z] justifie avoir bénéficié d'un prêt d'un montant de 25 900 euros pour financer des travaux d'amélioration et de réparation sur l'immeuble situé à [Localité 7] le 22 août 2002, avec la caution consentie par M. [Y] à hauteur de 31 080 euros. Le remboursement était programmé selon tableau d'amortissement du 28 février 2003 au 31 juillet 2009 par échéances mensuelles pour un montant, intérêts compris, de 27 762,62 euros.
Selon la pièce 6, par lettre du 8 septembre 2004, le Crédit mutuel avisait d'une consommation du prêt à hauteur de 25 392,83 euros.
Mme [Z] a contesté vivre dans la maison durant la vie commune en indiquant que le couple était hébergé chez les parents de M. [Y] et qu'ensuite, ils avaient vendu leur bien de sorte que le couple s'était installé en mobil-home, payant alors la moitié du loyer.
Outre l'absence d'éléments sur ces points, il ressort que
- d'une part, le crédit accordé susvisé a été consenti expressément avec engagement d'occupation en son article 9 « Le logement financé doit être occupé à titre de résidence principale et permanente par l'emprunteur ou son conjoint. » ;
- d'autre part, toutes les pièces produites, relevés bancaires, factures portent l'adresse de [Localité 7].
La production d'une photographie et de quelques attestations visant l'état dégradé de l'immeuble ne suffisent pas à contredire l'engagement contractuel souscrit par Mme [Z] et les documents bancaires et factures qu'elle communique.
S'agissant des éléments discutés, les pièces 7 à 17 sont inexploitables puisque constituées de liste de dépenses dactylographiées ou manuscrites émises par Mme [Z] elle-même. La pièce 18-1, en ses deux premières pages, l'est également, étant observé qu'apparaissent des achats de mobiliers d'usage courant tels qu'une commode, lit, chaise et fauteuils sans lien avec le bien immobilier, objet de l'investissement allégué.
Doivent être exclus, étant rappelé que la famille, un couple et trois enfants, a vécu dans les lieux :
- les tickets de caisse concernant les dépenses très nombreuses mais mineures et correspondant à des achats parfois de quelques euros relevant de l'entretien de l'habitation et de frais courants dans la vie d'un ménage tels que, pour exemple, l'achat d'un sac d'enduit (11 euros) ou de papier anti-encrassant (6 euros) et ne présentant pas en outre le nom de l'acquéreur ;
- les factures relatives à l'achat de mobiliers (par exemple, la facture Camif du 20 février 2006) ou encore de petits outillages (pince à sertir, pinceaux, ponceuse) ;
- les factures établies au nom de M. [X] en l'absence de tout élément permettant de vérifier la destination des achats ou directement au nom de M. [Y] ;
- les pièces faisant apparaître des biens qu'il n'est pas possible d'identifier comme étant destinés à l'amélioration immobilière du bien (achat de manchons, de barrettes, gaine d'un 1 mètre, peintures, gazon, tuyau d'arrosage pour des sommes modestes n'impliquant pas l'exécution de travaux immobiliers).
Sur la période de 2004 à 2008, la seule pièce exploitable du dossier en pièce 18 qui d'une part constitue une facture établie au nom de Mme [Z], une fois écartées les notes manuscrites ou non identifiées quant à leur auteur, d'autre part se rapporte à l'amélioration immobilière du bien, est :
- la facture du 10 octobre 2003 relative à des achats de menuiseries pour un montant de 1 477,97 euros.
En pièce 40, sont justifiés des achats de parquet les 4 mai et 9 juin 2004 pour un montant de 744 euros.
La pièce 19 est constituée de relevés bancaires de 2002 à 2008 confirme la mise en 'uvre du prêt par prélèvements mensuels de 365 euros pour le prêt n°277590 02.
Les attestations versées n'apportent pas d'informations précises sur les comptes à établir entre les parties.
Mme [Z] se prévaut à titre de preuve des différents déblocages de fonds en exécution du prêt octroyé le 22 août 2002.
En 2002, de façon parfois explicite quant au fournisseur, auteur de la facture correspondante, la banque a débloqué les sommes suivantes :
- le 24 août 2002, 337,95 + 409,88 + 195,08 + 144,49 euros = 1 087,40 euros
- le 2 septembre 2002, 2 672,41 + 30,34 + 763,08 euros = 3 465,83 euros
- le 26 septembre 2002, 51,73 + 18,91 euros = 70,64 euros
- le 22 octobre 2002, 52,71 + 49,22 euros = 101,93 euros
- le 23 octobre 2002, 1 348,96 + 339,95 + 40,96 euros = 1 729,87 euros
- le 29 novembre 2002, 213,20 euros
- le 4 décembre 2002, 1 376,92 euros
soit un total de 8 045,79 euros.
Mme [Z] écrit elle-même dans ses conclusions qu'elle produit sur cette période des factures de 6 884,95 euros sur le montant débloqué : elle démontre qu'il n'existe pas de parfaite correspondance entre les sommes perçues et les sommes acquittées auprès des fournisseurs pour l'habitation.
En outre, compte tenu de l'analyse des pièces communiquées, il convient de constater que le financement octroyé par le Crédit mutuel ne correspond pas nécessairement à des travaux intéressants le bâti, sa construction ou sa rénovation, mais également à de l'acquisition de petits matériels, outillages destinés à l'entretien d'un logement dans des conditions normales d'usage, comme indiqué ci-dessus.
Les éléments produits sont donc insuffisants pour caractériser l'appauvrissement de Mme [Z] au regard de la nature des dépenses engagées correspondant à la jouissance des lieux, en couple en 2002, avec enfants à compter de 2003.
Cette analyse peut s'appliquer également aux années 2003 et 2004.
Il faut ajouter que Mme [Z] surligne les mouvements correspondant à une autre offre de prêt (déblocage de fonds et remboursement du prêt 277590 03) dont il n'y a pas lieu de tenir compte.
Mme [Z] vise en réalité sur ces trois années des factures payées à hauteur de 21 392,10 euros (6 884,95 + 6 143,97 + 8 363,18 euros) et non 31 511,63 euros. Des intérêts et frais viennent majorés la dépense en raison de l'emprunt ; toutefois les fonds n'ont pas servi exclusivement à des achats ayant trait à la maison et correspondent à l'amélioration des conditions de vie du couple.
M. [Y] admet tout au plus la preuve de paiement de factures en rapport avec son bien d'un montant total qui ne peut être supérieur à 10 369,15 euros sur les trois années.
Au regard de la somme justifiée au titre des factures établissant véritablement un apport sur l'immeuble, le montant admis par M. [Y] de 10 369,15 euros sera retenu.
. Sur les paiements effectués hors emprunt
Mme [Z] indique avoir remboursé à M. [Y] des factures à hauteur de 6 037,86 euros.
La production de talons de chèques établit des versements volontaires de Mme [Z] de dépenses qui ne peuvent être sur sa seule affirmation reliées à des travaux. Dans le cadre de la vie commune, les parties ne caractérisent pas l'organisation de leur budget et particulièrement les conditions de paiement des dépenses faites dans l'intérêt commun.
Cette prétention ne peut être retenue.
Mme [Z] réclame paiement de la somme de 4 792,04 euros correspondant à l'achat de matériaux payés par ses soins directement. Elle se réfère aux pièces 20 (talons de chèques), 81 et 82 notamment.
Hors dépenses d'usage, Mme [Z] a payé une facture de menuiseries de 583,18 euros qui peut être retenue.
Elle communique des relevés bancaires de 2016 laissant apparaître des virements « Sapin » mais qui ne peuvent en tant que tel être retenus nécessairement comme des dépenses immobilières rapportées à l'immeuble situé à [Localité 7].
M. [Y] admet tout au plus le paiement d'une somme de 1 836,34 euros qui sera retenu à défaut de plus ample imputation possible au regard des critères déjà énoncéS.
En conséquence, il convient de retenir que hors dépenses d'usage liées à la jouissance du bien et dépenses non identifiées en leur nature et leur auteur, Mme [Z] s'est appauvrie en procédant à des paiements de frais contribuant à l'amélioration du bien de M. [Y] à hauteur de 10 369,15 euros +
1 836,34 euros soit 12 205,49 euros. Ce dernier admettant une somme supérieure de 12 290,21 euros, ce montant sera retenu.
- Sur l'enrichissement de M. [Y]
La somme de 12 290,21 euros correspond aux dépenses supportées seule par Mme [Z] et permettant des travaux portant sur le bien immobilier susceptibles de contribuer à sa plus-value.
Mme [Z] établit en premier lieu par des attestations qu'elle s'est investie non seulement dans l'acquisition de matériaux indispensables mais également à contribuer à la fois à la gestion administrative de ces travaux et à l'exécution matérielle des aménagements lourds.
L'amélioration du bien n'est pas sérieusement contestée en son principe par
M. [Y] mais ce dernier soutient que l'augmentation de la valeur du bien, outre la réévaluation à pratiquer pour rétablir sa valeur monétaire actuelle, est justifiée par son investissement personnel qui est sans commune mesure avec l'achat de matériaux par Mme [Z]. En outre, il estime qu'il ne s'est pas enrichi puisque les achats visés correspondent à l'organisation du foyer au titre de ses dépenses au regard des revenus de chacun.
M. [Y] déclare, sans produire l'acte d'achat, avoir acquis l'immeuble en 1988 au prix de 50 000 francs soit 7 622,45 euros. A l'aide d'une application, il démontre que pour tenir compte de l'évolution des prix, la somme correspondrait désormais à 28 933 euros.
Il a vendu le bien au prix net vendeur, après paiement de la commission de l'agence, de 114 000 euros le 26 octobre 2019, selon attestation notariée soit une plus-value de l'ordre de 85 000 euros. S'il affirme avoir effectué d'importants travaux après la séparation du couple, il n'en justifie pas.
Entre 2001 et 2004, Mme [Z] justifie avoir perçu des revenus imposables de :
- 2001 : 19 340 euros
- 2002 : 20 162 euros
- 2003 : 22 708 euros
- 2004 : 21 860 euros.
Elle a bénéficié des prestations familiales majorées au fur et à mesure de la naissance des enfants.
M. [Y] justifie avoir perçu des revenus imposables d'un montant de :
- 2003 :11 021 euros,
- 2004 : 13 789
- 2005 : 11999 euros,
- 2006 : 16 397 euros,
- 2007 : 12 637 euros
et pas au-delà au cours des années durant lesquelles le couple était domicilié à [Localité 7], puis à [Localité 6] jusqu'à la rupture. M. [Y] a bénéficié de la retraite en 2016 de sorte que ses revenus ont été alors réguliers.
Ainsi, M. [Y] ne disposait pas, de façon manifeste, des moyens suffisants pour financer les travaux de rénovation de sa maison de sorte que la somme qu'il admet comme cohérente avec les dépenses effectuées par Mme [Z] correspond réellement à un enrichissement.
Cet enrichissement est en l'espèce sans cause puisque sur la base de revenus inégaux, les relevés bancaires de Mme [Z] démontrent que, hors le prêt souscrit qu'elle a dû rembourser jusqu'à son terme, elle a largement contribué aux dépenses du ménage. L'absence de loyers payés durant la vie commune grâce à la mise à disposition de l'immeuble de [Localité 7] était déjà compensé par les charges familiales assumées par Mme [Z]. A compter du 15 août 2012, Mme [Z] a pris seule à bail un logement situé à [Localité 6] pour lequel elle était redevable d'un loyer mensuel de 800 euros.
Si M. [Y] justifie des charges imputables au propriétaire, les taxes foncières et des charges d'énergie, il ne communique pas ses relevés bancaires pour établir une participation aux charges du ménage au-delà de ces dépenses demeurant limitées.
Le financement des travaux, même en tenant compte de la disposition des lieux, par Mme [Z], à hauteur de 12 205,49 euros correspond à une charge exceptionnelle qui excède la participation normale à la vie du couple, même à l'aune de la durée de la vie commune. Celle-ci n'a procédé ni d'une obligation de Mme [Z] ni d'une intention libérale démontrée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'un enrichissement sans cause de M. [Y], la décision n'étant infirmée que s'agissant du montant de la somme due par lui soit 12 290,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 novembre 2023.
Sur les frais de procédure
Même si en appel, les obligations sont réduites, il n'en reste pas moins que
M. [Y] est débiteur de Mme [Z]. En conséquence, les dispositions du jugement seront confirmées.
Il sera condamné en appel aux dépens et supportera le paiement au profit de Mme [Z] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 33 349,97 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [Y] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 12 290,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 novembre 2023,
Condamne M. [W] [Y] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.