CA Rennes, 5 févr. 2025, RG 25/00077
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/46
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTZ3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Février 2025 à 12h39 par :
M. [I] [C]
né le 09 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Février 2025 à 16h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 Février 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant communiqué un mémoire le 05 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En présence de [I] [C], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Février 2025 à 10H00 l'appelant assisté de M. [B] [G], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 05 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [I] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 30 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 31 janvier 2025 Monsieur [C] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 02 février 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [C] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le contrôle du titre de séjour dont il avait fait l'objet était régulier, dit que la procédure de notification de ses droits en rétention était régulière, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 février 2025 à 24h.
Par déclaration du 04 février 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le premier juge.
Il soutient notamment qu'il bénéficie d'une résidence affectée à son habitation principale et qu'il en justifie. Il conteste par ailleurs représenter une menace à l'ordre public, comme n'ayant jamais été condamné. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence, qu'il a respecté.
A l'audience, Monsieur [C] est assisté de son avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d'appel. Il confirme avoir fait l'objet d'un placement en rétention à [Localité 2], avoir été remis en liberté par le juge de cette même ville et avoir été assigné à résidence.
Le Préfet de Loire-Atlantique a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 05 février 2025.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 04 février 2025.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur la régularité du contrôle du titre de séjour et le placement en retenue,
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier du procès-verbal du commissariat de police de Nantes du 30 janvier 2025 à 16h35 que Monsieur [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le même jour à 16h25 en exécution des réquisitions du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Nantes du 21 janvier 2025 (prises au visa des articles 78-2 à 78-2-2 du Code de Procédure Pénale) et de l'article L812-1 du CESEDA, non visé par ces réquisitions.
L'article L812-2 du CESEDA est ainsi rédigé :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
Il ressort en l'espèce de la procédure que le procès-verbal précité du 30 janvier 2025 à 16h35 ne contient aucune mention relative à « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ».
Il s'ensuit que le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 était irrégulier, que la mesure de retenue administrative et le placement en rétention consécutifs également.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [C] et l'erreur manifeste d'appréciation,
Il résulte de la procédure de police PV 00278 du 30 janvier 2025 à 22h que Monsieur [C] a déclaré une adresse précise chez son cousin, qu'il avait été interpellé « mardi dernier » en exécution d'une OQTF puis placé en centre de rétention puis libéré par le juge et qu'il avait placé sous assignation à résidence avec obligation de pointage trois fois par semaine et qu'il respectait cette mesure.
Ce procès-verbal mentionne « je vous présente dans mon téléphone ma notification d'assignation à résidence datée du 19/01/2025 ».
Il y a lieu de constater en premier lieu que le préfet, qui disposait déjà d'une attestation d'hébergement à l'adresse citée par Monsieur [C] dans cette audition puisqu'elle était produite par lui dans le cadre de la contestation de l'OQTF du 05 septembre 2024, n'a procédé à aucune vérification.
En second lieu, l'arrêté de placement en rétention ne mentionne aucune diligence pour vérifier la réalité de la situation de Monsieur [C] et en particulier un placement au centre de rétention et une assignation à résidence du 19 janvier 2025 non respectée par l'intéressé.
Il ressort des pièces de la procédure que la première affirmation de Monsieur [C] relative à un placement en rétention au mois de janvier est confirmée par un mail du préfet aux autorités algériennes du 15 janvier 2025 « je vous informe du placement en rétention le 14 janvier 2025 » . Le préfet n'en fait pourtant pas état dans son arrêté de placement en rétention.
Le préfet ne donne aucune indication sur les suites de ce placement en rétention et ne fait état d'aucune vérification sur la situation de l'intéressé et en particulier sur l'existence d'un arrêté portant assignation à résidence du 19 janvier 2025 et sur son non-respect.
Le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [C] et n'a pas placé le juge judiciaire en capacité de vérifier la régularité du placement de l'intéressé en rétention.
L'ordonnance attaquée sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 février 2025,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [I] [C] et ORDONNONS sa remise en liberté,
RAPPELONS à Monsieur [I] [C] qu'il a obligation de quitter le territoire français,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 05 Février 2025 à 11h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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