CA Rennes, 5 févr. 2025, RG 22/00710
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N° 35
N° RG 22/00710 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOEH
(Réf 1ère instance : 21/01952)
M. [J] [W]
C/
M. [G] [S]
Mme [F] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Quesnel
Me Luet
Me Ongis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 17 Juillet 1976 à PARIS, de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [S]
né le 31 Mai 1958 à [Localité 8], de nationalité française, retraité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [Z]
née le 23 Juillet 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane ONGIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 21 mars 2016, M. [G] [S] a consenti un bail d'habitation à M. [J] [W] et Mme [F] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] , moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 950 euros.
Par courrier du 23 juin 2020, Mme [F] [Z] a donné congé au bailleur et a quitté les lieux.
Des échéances de loyer étant ensuite restées impayées, le bailleur a, par actes d'huissier de justice du 9 décembre 2020, fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 081,69 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes d'huissier de justice du 19 mars 2021, M. [G] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées contre Mme [F] [Z],
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 décembre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 21 mars 2016 entre M. [G] [S] d'une part et M. [J] [W] et Mme [F] [Z] d'autre part concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 10 février 2021,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [J] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- ordonné à M. [J] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous les occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors la période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné M. [J] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 983,67 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation qui se substitue au loyer dès le 10 février 2021 est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
- condamné M. [J] [W] à payer à M. [G] [S] la somme de 4 305,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2021,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- débouté M. [G] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [W] aux dépens, à l'exception de ceux relatifs aux actes délivrés à Mme [F] [Z], qui restent à la charge du bailleur.
Le 3 février 2022, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [G] [S] à son égard en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder à des délais de paiement,
- débouter M. [G] [S] de sa demande d'expulsion du logement,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [Z] (sic) de leurs demandes, fins et conclusions, autre ou contraires,
- condamner M. [G] [S] et Mme [Z] (sic) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. [G] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 10 décembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [W] à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en première instance,
Y additant,
- condamner M. [J] [W] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagés en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens
Mme [F] [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des demandes formées contre M. [W]
M. [W] invoque l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation amiable préalablement à la saisine du juge, tel qu'appliqué à Mme [Z] en première instance. Selon lui, en l'absence de démarche de conciliation, les demandes dirigées à son encontre doivent être déclarées irrecevables et le premier juge a donc à tort statué sur le fond sur celles-ci.
M. [S] rétorque que l'appelant, présentant cet argument pour la première fois en appel, ne se situe pas dans la même situation que Mme [Z], et qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 750-1 du code de procédure civile, à savoir justifier d'une demande en paiement à son encontre n'excédant pas 5 000 euros.
Il rappelle réclamer paiement d'une somme de 5 289,39 euros et formuler en outre une demande en partie indéterminée, en sollicitant la résiliation du contrat de bail et son expulsion. Il réclame le rejet de cette prétention.
L'article 750-1 du code de procédure civile prévoit :
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de l'acte d'assignation en date du 19 mars 2021 étaient sollicitées à l'encontre de M. [W], la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de son bail. Ces demandes ayant un caractère indéterminé, les conditions de l'article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Les demandes dirigées à l'encontre de M. [W] sont recevables. Le jugement ne souffre d'aucune critique utile sur ce point.
- sur les demandes subsidiaires de M. [W]
À titre subsidiaire, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, à l'octroi de délais de paiement et ayant prononcé son expulsion.
Il explique qu'il est entrepreneur et que si son activité a été délicate pendant le confinement en 2021, depuis le mois de janvier 2022, elle s'est relancée et il a repris le paiement des loyers.
L'appelant estime être bien fondé dans sa demande en ce qu'il :
- va percevoir rétroactivement les sommes relatives à l'allocation logement qui avait été suspendue,
- est dans l'attente d'un héritage qui lui permettra d'apurer totalement sa dette locative,
- a, à sa charge en résidence alternée un enfant d'une première union, un enfant de son union avec Mme [Z].
M. [S] remarque que l'appelant ne justifie pas plus cette demande de délais de paiement en appel qu'en première instance. Il conclut au rejet de ses demandes.
Les parties ne discutent pas devant la cour le jugement qui a constaté que la clause résolutoire avait joué, en l'absence de paiement à la date du 10 février 2021 des sommes commandées par acte de commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 décembre 2020.
La condamnation au paiement des loyers restés impayés ne fait l'objet d'aucune observation devant la cour.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au litige, poursuit en indiquant que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein de droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L'article 1343-5 du code civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pas plus que devant le premier juge, M. [W] ne justifie ici sa situation financière par la production de ses ressources ou de ses charges actuelles. Le juge des contentieux et de la protection a donc à raison écarté la demande de délais et, par suite la demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire, en ordonnant l'expulsion de l'intéressé et en le condamnant, en outre, au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail Le jugement est confirmé en ces dispositions.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 800 euros à M. [S] au titre des frais irrépétibles, étant précisé que les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [W] à payer à M. [G] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [W] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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