CA Paris, 5 févr. 2025, RG 22/00344
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
S.A.S. SUPERNOVA INVEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : K0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE,Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 Janvier 2025 et prorogée au 05 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société SG Asset Management le 16 août 2000.
Par lettre du 4 janvier 2010, la société Amundi Private Equity Funds (la société Amundi) a informé M. [W] du transfert à celle-ci de son contrat de travail, en application de l'article L.1224-1 du code du travail, avec effet au 1er janvier 2010.
Par lettre du 10 juillet 2017, la société Amundi a indiqué à M. [W] prendre acte, d'un « commun accord », « de la suspension non rémunérée de votre contrat de travail Amundi en raison de votre embauche en contrat de travail à durée indéterminée, signé le 10 juillet 2017, par la société Supernova et ce pour une durée de 2 ans ».
Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 juillet 2017, M. [W] a été engagé en qualité de « partner » par la société Supernova Invest (la société Supernova) à effet au 16 août suivant. Ce contrat stipulait que « D'un commun accord entre la société, la société Amundi et le salarié, le contrat de travail liant la société Amundi au salarié fait l'objet d'une suspension afin qu'un contrat de travail entre la société et le salarié puisse entrer en vigueur ». En outre, ce contrat incluait une clause de non-concurrence.
Par lettre du 29 mai 2019 remise en main propre, M. [W] a informé la société Supernova « de ma décision de démissionner de mes fonctions au sein de Supernova Invest et de poursuivre mon contrat de travail avec Amundi ». Il demandait à la société Supernova de le dispenser d'effectuer son préavis « afin de me permettre de reprendre mes fonctions au sein d'Amundi au plus tard le 10 juillet 2019 ». M. [W] précisait que « si, pour quelque motif que ce soit, mon retour au sein d'Amundi s'avérait impossible, les présentes seraient non avenues puisque ma démission ne peut s'entendre que dans le cadre de la reprise de mes fonctions au sein d'Amundi ».
Par lettre du 29 mai 2019, la société Supernova a indiqué à M. [W] accepter sa demande avec un terme de son contrat de travail le 10 juillet 2019.
Un protocole d'accord a été signé le 29 mai 2019 entre la société Supernova et M. [W] définissant les conditions du terme des fonctions de celui-ci et détaillant notamment le sort des titres détenus par M. [W] « dans Supernova Invest et ses véhicules d'investissements gérés », des actions de Supernova détenues par M. [W], et de sa quote-part de commissions et de rémunération variable.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, « dont les dispositions se substituent intégralement à celles de votre contrat de travail conclu le 16 août 2000 et ses avenants ultérieurs », M. [W] a « réintégré les effectifs de la société Amundi Private Equity Funds à compter du 11 juillet 2019 », sur le poste de responsable d'unité. Il a occupé à compter du 10 octobre 2019 les fonctions de directeur associé de la société Amundi.
Par lettre du 13 septembre 2019, M. [W] a indiqué à la société Supernova respecter la clause de non-concurrence qui était prévue à l'article 11 de son contrat de travail avec celle-ci et, faisant valoir que cette clause n'avait pas été levée lors de la rupture du contrat, a demandé le versement de l'indemnité de non-concurrence.
Par lettre du 4 octobre 2019, la société Supernova s'est opposée à la demande. D'autres échanges de lettres ont ensuite eu lieu entre les parties.
Par ordonnance de référé du 26 février 2020, non communiquée par les parties, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [W], a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
M. [W] a saisi le 14 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en condamnation de la société Supernova au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. [W] a démissionné en décembre 2020 de la société Amundi pour rejoindre un fonds d'investissement.
Par jugement du 7 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute [F] [W] de l'ensemble de ses demandes
Reçoit la S.A.S. SUPERNOVA INVEST en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais l'en déboute
Condamne M. [F] [W] aux dépens. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 octobre 2021 en ce qu'il
a :
' Débouté Monsieur [F] [W] de l'intégralité de ses demandes
' Condamné Monsieur [F] [W] aux dépens
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
JUGER que la société Supernova Invest n'a pas levé la clause de non-concurrence prévue à l'article 11 du contrat de travail du 10 juillet 2017 conformément aux dispositions dudit contrat,
CONDAMNER la société Supernova Invest à payer à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire du 10 juillet 2019 au 10 juillet 2020 :
- la somme mensuelle de 7647,18€ bruts depuis le 10 juillet 2019, soit pour la période du 10 juillet 2019 au 10 juillet 2020, la somme totale de 91 766,16€ bruts ;
- la somme mensuelle de 764,7€ bruts au titre des congés payés y afférents, soit la somme totale au 10 juillet 2020 de 9176,61€ bruts;
CONDAMNER la société Supernova Invest a la délivrance des bulletins de paie conformes au paiement de ladite contrepartie sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
CONDAMNER la société Supernova Invest à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 10 000€ nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société Supernova Invest à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Supernova Invest au paiement des intérêts sur toutes les sommes mises à sa charge à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société Supernova Invest en tous les dépens de première instance et
d'appel. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Supernova demande à la cour de:
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris ;
Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [W] à verser à Supernova Invest la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 novembre 2024, durant laquelle, en application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à lui adresser le contrat de travail initial de M. [W] avec la société Amundi.
M. [W] a adressé à la cour et à l'intimée, par message RPVA du 19 novembre 2024, son contrat de travail avec la société SG Asset Management à effet au 16 août 2000 et la lettre du 4 janvier 2010 de la société Amundi l'informant du transfert légal de son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail signé le 10 juillet 2017 entre la société Supernova et M. [W], avec effet au 16 août suivant, incluait, à son article 11, une clause de non-concurrence libellée de la façon suivante:
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, le Salarié s'interdit pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle le présent contrat de travail aura pris fini, pour quelque cause que ce soit, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tout tiers, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, d'une société, d'une société en participation, d'une entreprise ou d'une quelconque autre entité, de directement ou indirectement, que ce soit en qualité d'employé, de mandataire social, de dirigeant, d'actionnaire, de propriétaire ou en quelque autre qualité:
11.1 Accomplir ou participer à l'accomplissement:
(i) d'une activité se rapportant à des dossiers, des affaires ou des projets dont le Salarié aura pris connaissance lors de son emploi au service de la Société,
(ii) d'une activité en concurrence avec le capital·investissement dédié à l'Innovation technologique sur le territoire français.
11.2 Prendre des participations a titre personnel, directement ou indirectement, dans des projets soumis à la Société, sauf si ces projets ont été présentés au Conseil d'Administration et que celui-ci les a rejetés, et à condition que ce soit écoulée une période de un an après la fin du contrat et du mandat du Salarié.
11.3 Détenir, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit de la Société, directement ou indirectement un intérêt dans une société concurrente de la Société, à l'exception toutefois de la détention d'actions de sociétés cotées et dans la limite d'un maximum de 5% de leur capital social;
11.4. Solliciter, entrer en contact avec, ou tenter de détourner de la Société la clientèle, personnes physiques ou morales, qui au cours des douze mois précédant la date de la notification de la rupture du présent contrat de travail, aura été cliente ou en relation d'affaires avec la Société ;
11.5 Assister toute personne physique ou morale, de quelque façon que ce soit, à faire, ou à tenter de faire ce qui est interdit aux termes des articles 12.1, 12.2 et ci-dessus.
Celle interdiction de concurrence est limitée, à compter de la date de départ effectif du Salarié de la Société, à la France Métropolitaine.
En contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, le Salarié percevra à la fin de chaque mois, après la cessation effective de son contrat (c'est à dir après la fin du préavis) et pendant toute la durée de cette obligation, une indemnité mensuelle égale à 6/10iéme de la moyenne mensuelle de ses appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont il aura bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans la Société. II s'y ajoutera l'indemnité de congés payés.
La Société pourra se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant le Salarié de l'interdiction de concurrence sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
La Société pourra décider de renouveler une fois la durée de l'obligation de non concurrence susvisée pour une durée additionnelle maximum d'un an. Dans ce cas, la Société notifiera sa décision au Salarié par courrier sous pli recommandé avec demande d'avis de réception posté au mains soixante jours avant l'expiration de la première année pendant laquelle l'obligation de non concurrence aura été en vigueur en exécution des dispositions susvisées.
En tous les cas, toute violation par le Salarié de l'obligation de non concurrence susvisée libèrerait la Société de son obligation de paiement de l'indemnité susvisée, sans préjudice du droit de la Société de réclamer le paiement de dommages - intérêts en raison de celte violation. »
La validité de cette clause n'est pas contestée par les parties.
Il est de jurisprudence constante que le contrat ou la convention collective peuvent prévoir une faculté de renonciation unilatérale de l'employeur à l'obligation de non-concurrence et, qu'à défaut, la levée de cette obligation ne peut résulter que d'un accord entre les parties car cette clause est instituée, non seulement dans l'intérêt de l'employeur, mais également dans celui du salarié qui reçoit une contrepartie financière.
Or, en l'espèce, il ressort des éléments communiqués que la société Supernova n'a pas levé l'obligation de non-concurrence après la démission de M. [W], alors même que l'article 11 prévoyait bien une telle faculté pour l'employeur, étant ajouté qu'une telle levée doit être expresse et sans équivoque. La cour relève aussi qu'alors que les modalités du départ de l'appelant de la société Supernova ont fait l'objet d'un « Protocole d'accord » détaillé de quatre pages, signé le 29 mai 2019, comportant des calculs et tableaux précis sur les « flux financiers liés au départ de MLR hors solde de tout compte » et portant notamment sur le « dividende 2018 », le « rachat des actions Supernova Invest à MLR », le « transfert de parts A Supernova 2 de Supernova Invest à MLR », l' « appel de fonds #4 de Supernova 2 » et la « souscription aux parts B FCPI AAI », ledit protocole ne fait pas mention de la clause de non-concurrence et de son éventuel sort, alors même qu'à cette date le retour de M. [W] au sein de la société Amundi était acquis puisque, en application de la lettre de démission du salarié de la société Supernova, celui-ci faisait de sa réintégration au sein de la société Amundi une condition de validité de sa démission d'avec la société Supernova.
Aucun accord entre M. [W] et la société Supernova pour la levée de clause de non-concurrence n'est non plus établi par les éléments versés aux débats.
La cour constate en outre que ni le contrat de travail de M. [W] avec la société SG Asset Management à effet au 16 août 2000, ni la lettre du 4 janvier 2010 de la société Amundi l'informant du transfert légal de son contrat de travail, ni aucun avenant ultérieur de celle-ci n'incluaient de clause de non-concurrence. M. [W] n'était donc pas soumis à une clause de non-concurrence quand, par lettre du 10 juillet 2017, la société Amundi lui a indiqué prendre acte, d'un « commun accord », « de la suspension non rémunérée de votre contrat de travail Amundi en raison de votre embauche en contrat de travail à durée indéterminée, signé le 10 juillet 2017, par la société Supernova et ce pour une durée de 2 ans ».
La cour constate enfin que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [W] avec la société Supernova ne comporte aucune mention, réserve ou exclusion d'application concernant la société Amundi.
' Pour s'opposer à la demande de M. [W], la société Supernova expose d'abord que son retour au sein de la société Amundi ne peut donner lieu au paiement de l'indemnité de non-concurrence dans la mesure où « La clause de non-concurrence ne s'applique pas dans le cadre d'un même groupe économique ».
Il est jugé qu' « Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs » (Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.116, Bull. 2014, V, n° 35; Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-10.853, Bull. 2018, V, n° 148).
Il en résulte que l'absence d'application d'une clause de non-concurrence à un salarié quittant une entreprise pour entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire est subordonnée à la réunion de deux conditions, d'une part que ces entreprises ne soient pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, d'autre part que le passage du salarié de l'une à l'autre soit le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. La clause de non-concurrence ne retrouve alors ses effets qu'à l'expiration du contrat de travail conclu avec le second employeur appartenant au même groupe.
S'agissant de la 1ère condition, il convient donc de rechercher si la société Amundi et la société Supernova appartiennent à un même groupe économique.
L'article L.233-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ».
En l'espèce, la société Supernova explique être une filiale commune du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de la société Amundi. Toutefois, le conseil de prud'hommes avait relevé dans son jugement que la société Supernova est « une société en participation dont Amundi est actionnaire à 40%, le CEA à 40% et les salariés à 20% ». Cette répartition de l'actionnariat de la société Supernova n'est pas contestée en appel par l'intimée. Dès lors que la société Amundi ne conteste pas ne pas posséder la moitié du capital de la société Supernova, celle-ci ne peut être considérée comme sa filiale au sens du texte susvisé.
L'article L.233 du code de commerce dispose notamment que:
« I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. »
En l'espèce, la société Supernova ne verse aux débats aucun élément établissant que la société Amundi détient une fraction de son capital lui conférant la majorité des droits de vote, ou des droits de vote lui permettant de déterminer les décisions dans les assemblées générales de la société Supernova, ou qu'elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société Supernova, ou qu'elle dispose directement d'une fraction des droits de vote au sein de la société Supernova supérieure à 40%. En conséquence, la société Amundi ne peut être considérée comme contrôlant la société Supernova au sens de l'article L.233 susvisé.
L'article L.233-16 du code de commerce dispose que:
« I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.- Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. »
En l'espèce, la société Supernova ne communique pas d'élément établissant que la société Amundi exerce un contrôle exclusif à son égard en remplissant les conditions posées par l'un ou l'autre des alinéas de ce texte.
Les liens, qualifiés d'étroits par la société Supernova, dont se prévaut celle-ci avec la société Amundi, se concrétisant notamment par la gestion par la société Supernova de fonds souscrits par la société Amundi, sont la conséquence de la détention par cette dernière d'une fraction, minoritaire, de capital de l'intimée, mais ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un groupe économique entre les deux sociétés. Le choix d'intitulé fait par un journaliste de la presse économique dans un unique article ne peut davantage établir l'existence d'un tel groupe.
En page 307 des « Comptes consolidés du groupe Amundi pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 » (pièce n°20 de la société Supernova), figure le tableau des participations non consolidées dans lequel sont énumérées les entités exclues du périmètre de consolidation avec l'indication du pourcentage de capital détenu par la société Amundi dans chacune. Il y est mentionné qu'à la date de cet exercice, la société Amundi détenait 41,6% du capital de la société Supernova. Néanmoins, la cour constate que cet exercice est postérieur à la démission de M. [W] notifiée le 29 mai 2019, de sorte qu'il est sans emport sur la tentative de démonstration de l'existence d'un groupe économique, au sens des textes précités, lorsque M. [W] a démissionné.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments qu'en l'absence de démonstration de l'appartenance de la société Amundi et de la société Supernova à un même groupe économique, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence suspendant l'application de la clause de non-concurrence à un salarié quittant une entreprise pour entrer dans une autre entreprise.
' Pour s'opposer à la demande de M. [W], la société Supernova expose ensuite que son retour au sein de la société Amundi ne peut donner lieu au paiement de l'indemnité de non-concurrence dans la mesure où l'interdiction de concurrence prévue à l'article 11 litigieux n'a pas été respectée par le salarié, l'activité de la société Amundi tombant « sous le coup de la clause de non-concurrence ».
Il est de jurisprudence constante que c'est à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu'il incombe de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause.
En outre, il est jugé que la violation de la clause de non-concurrence du salarié s'apprécie au regard de l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à la définition statutaire de son objet.
En l'espèce, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [W] avec la société Supernova lui interdisait notamment de:
« Accomplir ou participer à l'accomplissement:
(...)
(ii) d'une activité en concurrence avec le capital·investissement dédié à l'Innovation technologique sur le territoire français. »
La société Supernova soutient que la société Amundi est, comme elle, un gestionnaire de fonds de capital-investissement quoique d'une taille bien plus importante et que la société Amundi « exerce son activité dans le capital-investissement (private equity) sur le territoire français et l'innovation technologique est l'un des domaines principaux d'investissement des fonds qu'elle lève ».
Il ressort des éléments produits que la société Amundi et la société Supernova sont toutes deux des sociétés de capital-investissement. Toutefois, contrairement à ses dires, la société Supernova ne démontre pas que la société Amundi intervient dans le domaine de l'innovation technologique. La plaquette de présentation d'un FCPI Amundi Avenir Innovation (Fonds commun de placement dans l'innovation) de septembre 2018, destinée à la clientèle, explique que ce fonds est « la combinaison du savoir-faire d'Amundi Private Equity Funds et de Supernova Invest » et « trouve son origine dans la volonté de capitaliser sur les expertises de deux sociétés de gestion spécialisées chacune dans leur environnement », la première étant ensuite présentée comme « spécialisée en capital investissement » et la seconde comme « un acteur majeur dans la recherche et l'innovation technologique », ce dont il résulte en outre une complémentarité et non une concurrence entre les activités des deux sociétés (pièce n°16 de la société Supernova). L'origine de la pièce n°12 produite par l'intimée n'est pas indiquée, en sorte que la portée de son contenu ne peut être appréciée par la cour. La pièce n°18 de la société Supernova décrit la société Amundi comme « un spécialiste du financement en capital de la transmission et du développement des PME et ETI, en France et dans la zone Euro », sa pièce n°15 précisant qu'il s'agit du « premier gestionnaire d'actifs européen en terme d'encours avec plus de 1 000 milliards d'euros sous gestion ». Les autres pièces communiquées, dont il ressort que l'innovation ne se cantonne pas à l'innovation en matière technologique, n'établissent pas que M. [W], en retournant travailler au sein de la société Amundi, a accompli ou participé à l'accomplissement d'une activité en concurrence avec le capital-investissement dédié à l'innovation technologique qui est l'activité de la société Supernova.
Par conséquent, en l'absence de démonstration par la société Supernova d'une violation par M. [W] de sa clause de non-concurrence, la contrepartie de l'obligation de non-concurrence est due à ce dernier selon les modalités prévues à l'article 11 du contrat de travail.
Il convient donc de condamner la société Supernova à payer à M. [W] la somme de 91 766,16 euros à ce titre outre la somme de 9 176,61 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les droits de M. [W] au titre de la clause de non-concurrence nécessitaient notamment d'aborder la question de l'activité exacte de la société Amundi, question pour laquelle la différence d'appréciation entre les parties est exclusive, en l'état des éléments du dossier, de la caractérisation d'une résistance abusive de la part de la société Supernova et suffit dès lors à écarter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement est donc confirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
M. [W] sollicite la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société Supernova va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
La société Supernova succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Supernova à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de contrepartie de l'obligation de non-concurrence et de congés payés afférents et de remise de bulletins de paie et sauf sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Supernova Invest à payer à M. [W] les sommes de:
- 91 766,16 euros au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence;
- 9 176,61 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Ordonne à la société Supernova Invest de remettre à M. [W] des bulletins de paie conformes à la présente décision.
Condamne la société Supernova Invest à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Supernova Invest aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président
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