CA Paris, 5 févr. 2025, RG 21/00967
Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2025, RG 21/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. LE FAUST, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS : 534 895 719
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442
INTIME
Monsieur [T] [Z]
Né le 16 juillet 1986 à [Localité 4] (Togo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Conrtradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z], née le 16 juillet 1986, aurait été embauché selon un contrat verbal d'usage par la société Le Faust exploitant un établissement de club [8] sur le [Localité 7] des Invalides à [Localité 5] le 27 octobre 2017 en qualité de barman, extra, niveau 1, échelon 1. Le dernier jour travaillé aurait été le 22 février 2020.
Le 9 avril 2020, monsieur [Z] a saisi en requalification de sa relation en contrat à durée indéterminée, et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel par jugement du 15 décembre 2020 a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a fixé la fin du contrat au 22 février 2020, a principalement condamné la société Le Faust aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 802 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 208 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 320,80 euros pour les congés payés afférents
- 1 604 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Le Faust a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Le Faust demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de :
Juger les contrats à durée déterminée d'usage valables
fixer la moyenne de salaire brut à la somme de 685,69 euros correspondant aux trois derniers mois
Fixer l'ancienneté de monsieur [Z] au 4 octobre 2019
Dire que la rupture n'est pas abusive
Débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes
Limiter l'indemnité de préavis à 8 jours soit à la somme de 182,85 euros outre celle de 18,25 euros
Condamner monsieur [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société Le Faust aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
En cas de violation de ces règles, l'article L 1245-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et l'article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Application en l'espèce
La société Le Faust soutient que la succession de contrats à durée déterminée d'usage serait valable ayant eu son terme au 22 février 2020. Cette relation contractuelle se serait inscrite, selon elle, dans le cadre d'extras tel que défini par la convention collective, excepté pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019 qui aurait eu la nature d'un contrat à durée déterminée saisonnier. A l'appui de ce moyen, l'employeur ne produit aucune pièce.
Monsieur [Z] observe que cette relation doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée, comme l'aurait justement constaté le conseil de prud'hommes, la société Le Faust n'ayant jamais établi de contrat écrit (sauf une fois avec des mentions illégales) et considère que la relation ne pourrait s'inscrire dans le cadre d'extras, en ce qu'il aurait travaillé chaque mois depuis le début de la relation contractuelle, de manière intense, régulière et durable (été comme hiver, indépendamment de l'existence de la terrasse, durant 2 ans et demi). Il précise également que la société ne justifierait pas d'aménagements exceptionnels, qu'elle aurait ainsi fait un usage abusif et un détournement manifeste des cas de recours aux extras et saisonniers, ce qui aurait placé le salarié dans une solution précaire de dépendance économique et de vulnérabilité extrême. Il explique par ailleurs l'impossibilité de trouver un autre emploi au vu des horaires et délais courts dans lesquels il aurait été contacté.
Les pièces de la procédure établissent qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour l'essentiel des contrats à durée déterminée d'usage depuis la date d'engagement soit le 27 octobre 2017 figurant sur les bulletins de paie produits par le salarié.
En conséquence, c'est en faisant une juste application de l'article L 1242-12 du code du travail selon lequel le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée que le Conseil des prud'hommes a requalifié ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il résulte de cette requalification que la rupture de cette relation de travail doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour retient par adoption des motifs des premiers juge, un salaire de référence fixé à la somme de 1604 euros, la date de fin de contrat au 2 juin 2020, dernier jour travaillé ainsi que les condamnations prononcées aux titres de l'indemnité de requalification, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Faust à verser à monsieur [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Le Faust aux dépens.
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.