CA Paris, 5 févr. 2025, RG 21/00640
Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2025, RG 21/00640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00640 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YO
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01887
APPELANTE
Madame [C] [S] épouse [D]
Née le 08 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
INTIMEE
S.A.S.U. SOGI 20
N° RCS : 432 409 357
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 janvier 2025 et prorogé au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S], née le 8 novembre 1965, a été embauchée par la société Emdis ayant comme activité principale la vente au détail le 24 juin 2015 en qualité de responsable alimentaire, fonctions exercées dans un magasin Franprix situé à [Localité 8]. Son contrat s'est poursuivi avec la société Sogi 20 pour la même enseigne dans un magasin situé à [Localité 6].
La salariée a été en arrêt maladie, à plusieurs reprises, compter du 9 février 2016, maladie dont le caractère professionnel sera reconnu le 19 mai 2017. Elle obtiendra le statut de travailleur handicapé en novembre 2018.
Le 18 février 2019, le médecin du travail l'a déclare inapte à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier du 1er avril 2019, madame [S] prend acte de la rupture du contrat de travail.
Le 23 mai 2019, la société Sogi 20 licencie madame [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 mai 2019, madame [S] a saisi afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel par jugement du 23 octobre 2020 a débouté la salariée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser à la société Sogi 20 les sommes suivantes
- 3 795,15 euros à titre de remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement
- 3 859,38 euros à titre d'indemnité pour non exécution du préavis
- 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau de
Juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Sogi 20 à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
heures supplémentaires d'avril 2016 à janvier 2017
congés payés
15 218,92
1 521,89
travail dissimulé
11 578,14
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
23 156,28
manquement à l'obligation de sécurité
15 000,00
article 700 du code de procédure civile
4 500,00
Déboute la société Sogi 20 de toutes ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sogi 20 demande à la cour de confirmer le jugement
Y ajoutant
Condamner madame [S] à lui rembourser la somme de 3 859,38 euros qui lui a été versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 385,93 euros pour les congés payés afférents
Condamner madame [S] aux dépens et à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si la cour considérait la prise d'acte justifiée
Constater que la société Sogi 20 lui a déjà versé la somme de 3 795,15 à titre d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 3 859,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 385,93 euros pour les congés payés afférents
Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé
Application en l'espèce
Par courrier du 1er avril 2019 adressé à la société Sogi 20, madame [S] mentionne notamment ' je sollicite le paiement de mes salaires depuis le 19 mars à ce jour, date de la prise d'acte de mon contrat à vos torts exclusifs (...) Je vous prie de m'adresser mon solde de tout compte'.
Ainsi, ce courrier est dénué d'ambiguïté et c'est bien sur la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse que le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] a été saisi.
En conséquence, la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas à être examinée, la cour devant examiner l'affaire au moment effectif de la rupture du contrat de travail, soit au 1er avril 2019, statuer sur les manquements évoqués par la salariée et décider dans l'hypothèse où ceux-ci sont fondés, si leur gravité justifie que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux seuls torts de l'employeur et d'en tirer tous les effets.
Sur le non-paiement d'heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dans la lettre de prise d'acte, madame [S] expose avoir travaillé 97,50 heures par semaine, tous les dimanches, les jours fériés depuis sa mutation au magasin de la Porte de [Localité 9]. Dans ses écritures de première instance, la salariée explique que pour la période non prescrite, elle travaillait 49 heures par semaine et sollicitait la somme de 35 602,93 euros outre celle de 3 560,30 euros à titre des congés payés afférents et devant la cour elle demande la somme de 15 218,92 euros pour les heures supplémentaires non réglées d'avril 2016 à janvier 2017 outre celle de 1 521,89 euros pour les congés payés afférents.
Outre la variation de ses demandes, peu compréhensible, madame [S] ne produit aucun décompte, calendriers ou pièces donnant des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle aurait accomplies. Elle fournit les bulletins de paie qui attestent le règlement des heures supplémentaires mais également des majorations pour les jours fériés et des régularisations en cours de contrat, ces régularisations permettent de constater que la durée du travail et le règlement des heures supplémentaires faisaient l'objet d'échanges entre la salariée et l'employeur et n'étaient par l'objet de litige. La société Sogi 20 produit, à titre d'exemple, les états de présence de madame [S] signés par la salariée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le rejet du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents par le Conseil des prud'hommes est confirmé.
Sur le non-respect de repos compensateur et du contingent annuel
Compte tenu de l'absence d'heure supplémentaire omise et du nombre d'heures supplémentaires figurant dans les bulletins de paie mais aussi des arrêts maladie qui ont, de fait, réduit les heures de travail effectif pour les années considérées, il convient de confirmer le rejet de ce moyen par les premiers juges.
Sur le non-paiement des dimanches et jours fériés travaillés
Comme il a été exposé précédemment, les bulletins de salaire des mois d'avril, mai, août, novembre 2016 et janvier 2017 attestent des règlements des sommes dues lorsque madame [S] travaillait les jours fériés. Aucune pièce ne permet d'établir qu'elle travaillait le dimanche. Il convient également de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède qu'aucune indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut être accordée à madame [S] comme l'ont justement apprécié les premiers juges.
Sur l'absence de reprise du versement du salaire à la suite de l'avis d'inaptitude
Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Aux termes de l'article L 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Il est constant que madame [S] a été examinée le 18 février 2019 lors d'une visite de reprise pour maladie professionnelle, après une étude du poste le 1er février 2019, une étude des conditions de travail le 10 février 2018 et un échange avec l'employeur le 11 février 2019, par le docteur [L] qui l'a déclaré inapte précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Dès le 21 février 2019, la société Sogi 20 interrogeait le médecin du travail sur le sens à donner à cette dernière mention. Ce n'est qu'après deux lettres de relance des 5 et 18 mars 2019, que le docteur [L] précisera qu'il n'y a pas lieu de reclasser madame [S].
En application de l'article L 1226-11 du code du travail, à compter du 19 mars 2019, l'employeur aurait dû verser le salaire correspondant à l'emploi que madame [S] occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il ressort des pièces versées à la procédure que la salariée a bien perçu la totalité de ce salaire pour le mois de mars mais seulement à la date du 28 mars 2019, jour de règlement habituel des salaires dans l'entreprise considérée et qu'ainsi, l'employeur a manqué à son obligation de verser cette somme à la bonne date. Toutefois, ce manquement ne peut être en lui-même suffisant pour justifier que la rupture du contrat de travail soit mise à la charge de l'employeur.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Madame [S] fait valoir, en premier lieu, que ses conditions de travail, et plus précisément son amplitude horaire, ont généré une fatigue ayant eu un impact sur sa santé que l'employeur a omis de prendre en compte. Il a été précédemment rejeté ses demandes relatives à la durée de travail de sorte que ce moyen ne peut être accueilli.
En second lieu, la salariée fait valoir qu'elle a subi plusieurs braquages, des incivilités et agressions auxquels l'employeur n'a apporté aucune réponse tel que l'embauche de vigiles et enfin, elle explique qu'elle n'a reçu aucune formation sur les gestes permettant de préserver sa santé dans l'exercice de ses fonctions tel que la manutention fréquente de cartons parfois lourds, des gestes répétitifs en caisse, la station débout prolongée.
La société Sogi 20 se contente de répondre qu'elle bénéficiait des conseils de son encadrement ce qui est nettement insuffisant sachant que les braquages et agressions ne sont pas contestées, et que le dossier de suivi médical produit mentionne cette fatigue, ce stress, son syndrome carpien avec kyste à la main droite et son souhait de changer de poste formulé au médecin du travail le 22 janvier 2019.
En conséquence, le manquement à l'obligation de sécurité par la société Sogi 20 est avéré est justifie l'allocation d'une somme de 8 000 euros.
Ce manquement ne peut à lui seul suffire à caractériser un manquement susceptible de mettre la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'absence de complément de salaire au titre de la maladie
Madame [S] reproche à la société Sogi 20 le retard pris dans la gestion de son dossier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et dans le versement du complément patronal tout en reconnaissant que la situation a été régularisée depuis la lettre de prise d'acte. A l'appui de cette demande, elle ne formule aucune demande d'indemnisation pour la situation de précarité qu'elle aurait subie dans l'attente de la régularisation. En conséquence, cette demande est sans objet et que si retard il y a eu, il ne peut caractériser un manquement susceptible de mettre la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Sur l'absence de démarche au titre de la prévoyance
Madame [S] reproche enfin à l'employeur son absence de démarche au titre de la prévoyance alors que l'article 6 du contrat à durée indéterminée la liant à la société Sogi 20 explique très précisément que c'est la société Isica Prévoyance qui la garantit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux manquements établis ne sont pas suffisants pour justifier que la rupture du contrat de travail soit mise à la charge de l'employeur, qu'ainsi la prise d'acte doit avoir les effets d'une démission comme l'a justement apprécié le Conseil des prud'hommes de [Localité 5].
En conséquence, il convient de confirmer également les condamnations de la salariée à verser à l'employeur la somme de 3 795,15 euros à titre de remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 3 859,38 euros à titre d'indemnité pour non exécution du préavis.
Il y a lieu d'y ajouter le remboursement de la somme de 3 859,23 euros versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 385,93 euros pour les congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Sogi 20 à verser à madame [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Y ajoutant
Condamne madame [S] à rembourser à la société Sogi 20 d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 385,93 euros pour les congés payés afférents ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.