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CA Paris, 5 févr. 2025, RG 25/00626


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2025, RG 25/00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
25/00626
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67a453512f6d0c710a364c9a

Texte de la décision

7,825 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00626 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXQB

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2025, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Y] [R]

né le 17 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [O] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2] 2, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/00417 et celle introduite par le recours de M. [Y] [R] enregistrée sous le n° RG 25/00416, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er janvier 2025 ;

- Vu l'ordonnance du 1er février 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de Meaux rectifiant l'ordonnance n° RG 25/00416 prononcée le 1er février 2025, remplaçant la mention 'prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil Amelot le 1er février 2025 à h ' par la mention 'prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil Amelot le 1er février 2025 à 11h05";

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2025 , à 15h08 , par M. [Y] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention, la motivation de l'arrêté et l'erreur manifeste d'appréciation alléguée

En effet, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il s'avère qu'en l'espèce la rétention est justifiée par un "risquede soustraction" à l'éloignement fondé sur la menace à l'ordre public et une précédente soustraction, ainsi qu'une absence de garantie de représentation, fondée sur l'absence de document d'identité et le défaut de justification d'une résidence effective et permanente.

En l'espèce, l'intéressé avait clairement décliné dès le début de son audition son identité et son adresse, le préfet disposait d'éléments confortant ses déclarations et qui n'ont pas été contredits par des recherches administratives.

Il est mentionné dans l'arrêté de placement, pour justifier du défaut de garantie de représentation, une absence de passeport qui n'est pas contestée mais qui ne suffit pas à justifier que la rétention est le seul moyen de permettre l'éloignement de l'intéressé.

La lecture des pièces du dossier permet de constater que l'administration disposait, à la date à laquelle il a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l'arrêté, d'informations convergentes sur l'identité et l'adresse de M. [Y] [R] , ainsi que sur sa situation familiale, qui n'ont pas été pris en considération par le préfet.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les garanties de représentation de l'intéressé n'ont pas été prises en considération dans la motivation de la décision, laquelle n'établit pas qu'aucune autre mesure n'était suffisante.

Au regard de cette irrégularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de faire droit à la requête de M. [Y] [R] et de rejeter la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

CONSTATONS l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention,

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [R],

REJETONS la requête du préfet en prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 05 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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