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CA Paris, 5 févr. 2025, RG 23/01920


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2025, RG 23/01920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
23/01920
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
arret
Id
67a453572f6d0c710a364cd0

Texte de la décision

45,906 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01920 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022026367

APPELANTE

S.A. TEINTURERIES DE LA TURDINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 7]-[Localité 5] sous le numéro 725 580 013

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & Associés, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

S.A. SAINT GOBAIN ISOVER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 312 379 076

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Adeline MUSSAT de la SELAS SERY CHAINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1318

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Mme Sophie DEPELLEY, conseillère, et M. Julien RICHAUD, conseiller, chargé du rapport.

Mme Sophie DEPELLEY et M. Julien RICHAUD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :

Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre,

Mme Sophie DEPELLEY,conseillère,

M. Julien RICHAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte BRUN-LALLEMANT, Première présidente de chambre, et par Madame Valérie JULLY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SA Teintureries de la Turdine est spécialisée dans l'ennoblissement textile, soit les traitements d'impression, de blanchiment, de teinture, d'apprêts, de finition et autres techniques.

La SA Saint-Gobain Isover, qui appartient au groupe Saint-Gobain, est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions d'isolation pour la construction.

Désireuse d'anticiper l'entrée en vigueur de la réglementation sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur et d'enrichir sa gamme de produits destinés à l'isolation des installations et équipements de chauffage, ventilation et air conditionné en proposant à sa clientèle des isolants revêtus d'un voile de verre antifongique et antibactérien (spécialement pour l'isolation des gaines de ventilation par l'intérieur), la SA Saint-Gobain Isover est entrée en relation avec la SA Teintureries de la Turdine courant 2011 pour adapter à un cadre industriel un procédé de sa conception.

Ces sociétés signaient ainsi le 26 mai 2011 un accord bilatéral de confidentialité. Dans ce cadre, elles ont envisagé le 23 septembre 2011 la régularisation de contrat de sous-traitance industrielle stipulant un engagement d'approvisionnement exclusif à la charge de la SA Saint-Gobain Isover et une obligation de transfert de connaissance et de savoir-faire incombant à la SA Teintureries de la Turdine destiné à permettre le dépôt d'une demande internationale de brevet. La voie de la protection du procédé inventé par la SA Teintureries de la Turdine par le secret ayant été préférée, un nouveau projet de contrat a été élaboré en octobre et décembre 2012. Ce dernier supprimait le transfert de connaissances et de savoir-faire et instituait une obligation réciproque d'approvisionnement et de fourniture. Le contrat issu de ces négociations était signé le 28 février 2013 pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2013.

La collaboration s'avérait insatisfaisante, la SA Teintureries de la Turdine déplorant des volumes de commandes insuffisants et l'absence de communication des prévisionnels contractuellement prévus quand la SA Saint-Gobain Isover soulignait l'absence de débouchés en partie liée à l'allègement des exigences légales en matière de protection de la qualité de l'air intérieur. Courant octobre 2018, la seconde a notifié à la première un projet de résiliation du contrat.

En réponse, la SA Teintureries de la Turdine a, par courrier de son conseil du 26 février 2019, mis en demeure la SA Saint-Gobain Isover de cesser d'exploiter directement ou indirectement son procédé et de ne plus commercialiser quelque produit que ce soit dont la fabrication résulte, directement ou indirectement, de sa mise en 'uvre, ainsi que de restituer tous documents et autres pièces et éléments, sur tous supports, outre toutes les copies ou les reproductions comportant des informations relatives au procédé et de détruire tous autres éléments contenant ces informations.

Après avoir confirmé sa position par courrier du 4 juin 2019, la SA Saint-Gobain Isover a signifié à la SA Teintureries de la Turdine le 28 août 2019 la résiliation du contrat le 28 février 2020.

Par courrier du 23 octobre 2019, la SA Teintureries de la Turdine a mis en demeure la SA Saint-Gobain Isover de l'indemniser de ses préjudices causés par ses man'uvres dolosives et déloyales ainsi que par ses pratiques restrictives de concurrence.

C'est dans ces circonstances que la SA Teintureries de la Turdine a, par acte d'huissier signifié le 25 juin 2020, assigné la SA Saint-Gobain Isover devant le tribunal de commerce de Lyon en indemnisation de ses préjudices causés par des inexécutions contractuelles et des pratiques restrictives (obtention d'un avantage sans contrepartie et soumission déséquilibre significatif). L'affaire était renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris en vertu le 2 mai 2022.

Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire en toutes ses dispositions, rejeté les demandes de la SA Teintureries de la Turdine et l'a condamnée à payer à la SA Saint-Gobain Isover la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2023, la SA Teintureries de la Turdine a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, la SA Teintureries de la Turdine demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, à titre liminaire, vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile, de :

o juger que la SA Teintureries de la Turdine n'a formulé aucune demande nouvelle en appel ;

o en conséquence, de débouter la SA Saint-Gobain Isover de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes visant à sa condamnation au règlement des sommes de 50 000 euros au titre des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations précontractuelles, et de 36 720 euros au titre du chiffre d'affaires qu'elle n'aurait pas pu réaliser au cours de l'exécution du contrat ;

- vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de :

o juger que la SA Saint-Gobain Isover a manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations précontractuelles ;

o juger que la SA Saint-Gobain Isover a manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de sous-traitance industrielles ;

o juger que la SA Saint-Gobain Isover a commis des fautes dolosives dans l'exécution du contrat de sous-traitance industrielles ;

o en conséquence, juger que la SA Teintureries de la Turdine a subi un préjudice du fait des manquements de la SA Saint-Gobain Isover ;

o en conséquence, condamner la SA Saint-Gobain Isover à verser à la SA Teintureries de la Turdine la somme de 50 000 euros correspondant aux dommages-intérêts au titre des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations précontractuelles ;

o condamner la SA Saint-Gobain Isover à verser à la SA Teintureries de la Turdine la somme de 50 000 euros correspondant aux dommages-intérêts au titre des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté au cours de l'exécution du contrat ;

o condamner la SA Saint-Gobain Isover à verser à la SA Teintureries de la Turdine la somme de 26 624 euros correspondant à la perte de marge qu'elle n'a pu réaliser au cours de l'exécution du contrat au titre de sa faute dolosive ;

- vu l'article L 442-6 du code de commerce, de :

o juger que la SA Saint-Gobain Isover a obtenu de la SA Teintureries de la Turdine des avantages sans fournir de contrepartie ou d'engagement de sa part ;

o juger que la SA Saint-Gobain Isover a imposé à la SA Teintureries de la Turdine des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations ;

o en conséquence, juger que la SA Saint-Gobain Isover s'est livrée à des pratiques restrictives de concurrence ;

o juger que la SA Teintureries de la Turdine a subi un préjudice du fait des pratiques restrictives de concurrence de la SA Saint-Gobain Isover ;

o en conséquence, condamner la SA Saint-Gobain Isover à verser à la SA Teintureries de la Turdine la somme de 43 000 euros correspondant aux frais et dépenses engagés sans contrepartie ;

o condamner la SA Saint-Gobain Isover à verser à la SA Teintureries de la Turdine la somme de 2 219 800 euros correspondant à la perte de marge d'exploitation ;

- en tout état de cause :

o de débouter la SA Saint-Gobain Isover de l'ensemble de ses demandes ;

o d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais de la SA Saint-Gobain Isover, dans une revue nationale spécialisée ainsi que dans une revue internationale spécialisée au choix de la SA Teintureries de la Turdine ;

o de condamner la SA Saint-Gobain Isover à payer la somme de 20 000 euros à la SA Teintureries de la Turdine en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de première instance ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024, la SA Saint-Gobain Isover demande à la cour de :

- déclarer la SA Teintureries de la Turdine irrecevable en ses demandes nouvellement formulées devant elle et tendant à la condamnation de la

SA Saint-Gobain Isover à lui régler :

o 50 000 euros au titre des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations précontractuelles ;

o 36 720 euros au titre du chiffre d'affaires qu'elle n'aurait pas pu réaliser au cours de l'exécution du contrat ;

- en conséquence, l'en débouter ;

- déclarer la SA Teintureries de la Turdine mal fondée en son appel ;

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, condamner la SA Teintureries de la Turdine à régler à la SA Saint- Gobain Isover une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur la recevabilité des demandes de la SA Teintureries de la Turdine

Moyens des parties

Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SA Saint-Gobain Isover expose que les demandes indemnitaires au titre des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations précontractuelles et au titre du chiffre d'affaires dont elle a été privé en cours d'exécution du contrat sont nouvelles faute d'avoir été soumises au tribunal, la première étant distincte de la demande originaire tendant à sanctionner un manquement contractuel et ne pouvant en être l'accessoire ou le complément nécessaire quand la seconde n'est rattachable à aucune prétention originaire.

En réponse, la SA Teintureries de la Turdine explique que ses demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel, celle relative à la déloyauté et à la mauvaise foi précontractuelles étant l'accessoire ou le complément de ses prétentions initiales relatives aux manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat quand celle portant sur sa perte de marge n'est que la conséquence de sa demande indemnitaire relative aux « pratiques » de la SA Saint-Gobain Isover.

Réponse de la cour

En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Néanmoins, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Devant le tribunal de commerce, la SA Teintureries de la Turdine fondait son action, au titre de la responsabilité contractuelle de la SA Saint-Gobain Isover, sur la déloyauté dans la négociation (volume de vente promis illusoire et maintien de la relation commerciale dans le but de neutraliser la commercialisation du produit issu de son procédé) et l'inexécution de mauvaise foi du contrat de sous-traitance industrielle (maintien dans la croyance d'un développement des ventes pour l'empêcher de chercher d'autres débouchés), et, au titre de sa responsabilité délictuelle, sur les pratiques restrictives de concurrence qu'elle lui imputait (obtention d'un avantage sans contrepartie résidant dans le bénéfice de son travail et de ses investissements sans commandes conformes aux volumes prévus et soumission à un déséquilibre significatif tirée de l'imposition de la charge exclusive des frais de développement, d'une clause d'exclusivité de fourniture et de conditions de détention des stocks et de délais d'exécution des commandes stricts). Elle sollicitait ainsi la condamnation de la SA Saint-Gobain Isover à lui payer les sommes de 50 000 euros au titre des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté, de 43 000 euros au titre « des frais et dépenses engagés sans contrepartie » et de 2 219 800 euros « correspondant à la perte de marge d'exploitation ».

Quoiqu'elle l'ait fait en violation du principe de non-option et de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelles découlant des dispositions combinées des articles 1134, 1147 et 1382 (devenus 1103, 1231 et suivants et 1240) du code civil, ce qu'a relevé le tribunal sans toutefois en tirer les conséquences juridiques pertinentes, la SA Teintureries de la Turdine poursuivait explicitement la réparation d'un préjudice unique causé par une déloyauté commise tant durant la phase de négociation, qui met en jeu la responsabilité extracontractuelle de la SA Saint-Gobain Isover, que pendant l'exécution du contrat, qui engage sa responsabilité contractuelle. De ce fait, la demande de réparation du préjudice causé par les « manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations précontractuelles » est identique à celle formée en première instance, le fondement juridique adéquat ayant été ajouté au cadre contractuel exclusif initialement choisi à tort conformément à l'article 565 du code de procédure civile. Et, bien qu'elle porte sur un nouveau quantum, elle tend à réparer le même préjudice qui est en réalité divisé malgré l'absence d'adaptation du montant initial.

Aussi, cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir opposée par la SA Saint-Gobain Isover sera rejetée.

En revanche, pour justifier sa prétention au titre de « la perte de marge au cours de l'exécution du contrat » à hauteur de 26 624 euros qui n'était pas présentée en première instance pour un tel montant, la SA Teintureries de la Turdine explique de manière lapidaire que « cette dernière ne correspond qu'à la conséquence de la demande précédemment formulée visant à réclamer l'indemnisation de la société LA TURDINE du préjudice subi par les pratiques (sic) de la société ISOVER ». Pourtant, devant le tribunal, elle poursuivait déjà la réparation de sa « perte de marge sur les volumes de production escompté de l'exécution » du partenariat et sollicitait la somme de 2 219 800 euros qu'elle réclame également devant la Cour au titre du déséquilibre significatif, préjudice qu'elle présente néanmoins comme étant différent de celui qu'elle fixe à 26 624 euros. Aussi, par-delà le fait que la relation qu'elle évoque entre ces demandes est incompréhensible, la demande, telle qu'elle est formulée, porte sur un préjudice distinct qu'elle n'avait pas envisagé en première instance et qui est insusceptible d'être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande indemnitaire initiale au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

En conséquence, cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.

2°) Sur les négociations et l'exécution du contrat

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SA Teintureries de la Turdine expose que le refus de déposer un brevet commun et de signer le contrat de partenariat industriel initialement élaboré marque le basculement, qui révèle l'emprise de la SA Saint-Gobain Isover sur les négociations, d'une réelle collaboration équilibrée, égalitaire et profitable aux deux sociétés vers une simple relation commerciale dans le cadre de laquelle la SA Teintureries de la Turdine ne sera plus considérée que comme un fournisseur quelconque de la SA Saint-Gobain Isover. Elle explique que cette dernière, qui savait que ses promesses n'étaient pas tenables dès le stade des négociations, a rapidement violé, malgré ses récriminations répétées, son engagement de volume qui constituait le fondement de sa propre obligation de fourniture exclusive et lui a déloyalement fait croire, en refusant ses demandes de résiliation et en annonçant la conclusion d'un contrat de trois ans, que leur relation se poursuivrait avant d'y mettre abruptement un terme. Tout en soulignant l'indifférence des développements des parties liés au brevet, elle précise que son invention aurait pu faire l'objet d'une demande de titre de propriété industrielle et qu'elle n'a retenu aucune information à cet égard. Elle ajoute que la SA Saint-Gobain Isover ne prouve pas l'absence de débouché pour les produits issus de son procédé et que ses arguments au titre de l'évolution de la législation sur la qualité de l'air sont sans pertinence. Contestant tout cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, elle en déduit que la SA Saint-Gobain Isover engage sa responsabilité délictuelle au titre des manquements précontractuels (« promesses fallacieuses » sur les débouchés irréalistes dès l'origine) et contractuelle au titre de ses inexécutions (maintien artificiel du contrat et violation de son engagement de volume). Elle estime subir, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, un préjudice résidant dans sa perte de marge assise sur l'écart entre les volumes commandés et ceux contractuellement prévus entre 2013 et 2018 (26 624 euros) et un préjudice spécifiquement causé par la mauvaise foi de la SA Saint-Gobain Isover (50 000 euros) et, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, un préjudice évalué à 50 000 euros.

En réponse, la SA Saint-Gobain Isover expose que l'abandon du dépôt d'une demande de brevet a été motivé par l'absence de nouveauté et d'activité inventive du procédé conçu par la SA Teintureries de la Turdine et par la volonté de ne pas le divulguer, et qu'aucun projet de partenariat n'a été envisagé avant la signature du contrat de sous-traitance. Elle ajoute que le contrat ne stipule ni un volume annuel de 60 000 m², simple hypothèse formulée dans les offres tarifaires transmises les 18 octobre 2011 et 8 mai 2012, ni son augmentation à un volume journalier de 200 000 m². Elle précise que le contrat ne l'astreignait à aucune obligation en termes de commandes, les quantités visées dans le programme prévisionnel qu'elle n'a pas été en mesure de communiquer à raison du caractère erratique du marché n'étant qu'indicatives. Elle soutient que l'obligation de fourniture exclusive de la SA Teintureries de la Turdine était la contrepartie nécessaire de son obligation réciproque d'approvisionnement exclusif. Elle soutient enfin que l'échec du projet trouve sa cause, non dans son comportement, mais dans les insuffisances du marché de l'isolation des gaines de ventilation par l'intérieur qui a été restreint par les moindres exigences de la loi qui n'ont été révélées que lors de l'entrée en vigueur du décret du 17 août 2015. Subsidiairement, elle souligne l'absence de motivation en fait et en droit des demandes indemnitaires au titre de la mauvaise foi en phase de négociation puis durant l'exécution du contrat et que son autre prétention, qui fait double emploi avec celle formée au titre du déséquilibre significatif, n'est pas justifiée.

Réponse de la cour

En vertu des articles 1101 et 1102 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, chacun étant libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

a) Sur les négociations

En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En application de l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.

Les échanges entre les parties révèlent qu'un projet de dépôt de demande de brevet a été envisagé dès le mois de juin 2011 (pièces 3 et 4 de l'appelante). A ce titre, la SA Saint-Gobain Isover, qui était chargée de rédiger cette dernière, a, après avoir transmis le 7 novembre 2011 deux brevets antérieurs susceptibles d'être destructeurs de la nouveauté de l'invention, sollicité le 7 décembre 2011 les informations nécessaires à la rédaction de la demande et a souligné le 10 janvier 2012 l'insuffisance des éléments communiqués qui ne permettaient pas une divulgation claire de l'invention à l'homme du métier (ses pièces 7 à 9). La SA Teintureries de la Turdine ne prouve aucune autre cause à l'abandon du projet de brevet que l'incomplétude des renseignements qu'elle a fournis et l'absence de nouveauté ou d'activité inventive pressentie de son procédé, causes objectives qui ne sont pas imputables à la SA Saint-Gobain Isover et sont quoi qu'il en soit légitimes ainsi que l'a justement relevé le tribunal, peu important les arguments formulés ex post dans le cadre du litige par la SA Teintureries de la Turdine pour justifier de la brevetabilité de son procédé (notamment à travers sa pièce 22 dont rien ne démontre la communication en temps utile à l'intimée).

Cette dernière, qui n'a pas reproché avant le litige l'abandon du projet de brevet à sa partenaire, n'a pas non plus déploré au cours des négociations leur réorientation vers une relation de sous-traitance industrielle. La correspondance produite révèle au contraire des échanges égalitaires, nourris et constructifs exclusifs de toute imposition d'une forme contractuelle par la SA Saint-Gobain Isover qui a accepté l'essentiel des modifications souhaitées par la SA Teintureries de la Turdine (pièces 5, 5.1, 6, 7.1, 7.2 et 8 de l'appelante). Le choix de cette modalité conventionnelle de partenariat ne traduit aucune déloyauté ou mauvaise foi imputable à la SA Saint-Gobain Isover, ce qu'avait également justement retenu le tribunal qui soulignait la réciprocité des échanges et concessions.

En outre, si un volume de production annuelle de 60 000 m² a été envisagé en phase de négociation, il l'était explicitement à titre d' » hypothèse » (pièces 5, 5.1 et 10 de l'appelante). La SA Saint-Gobain Isover, qui avait antérieurement évoqué le 29 septembre 2011 un « potentiel » de 20 000 m² par jour (pièce 4 de l'appelante), n'a jamais présenté ces chiffres comme autre chose que des objectifs qu'elle espérait pouvoir atteindre dans l'intérêt commun des partenaires : ces estimations approximatives étaient faites à titre prévisionnel sans connaissance précise du procédé mis au point par la SA Teintureries de la Turdine et de ses mérites techniques et commerciaux et sans possibilité d'en vérifier la pertinence en l'absence d'offre en vente préalable.

De fait, ces projections, qui n'étaient pas présentées comme certaines et définitives et n'étaient pas crédibilisées par des « manipulations » ou des » artifices » dont la SA Teintureries de la Turdine ne précise d'ailleurs pas la nature, ne sont pas reprises dans le contrat conclu le 28 février 2013 qui ne stipule aucun engagement de volume à la charge de la SA Saint-Gobain Isover et précise au contraire en son article 6.1 que les programmes prévisionnels adressés par cette dernière portaient sur des « quantités ['] purement indicatives [insusceptibles de] constituer un engagement ferme et opposable à ISOVER » et en son article 6.2 que seules les commandes adressées par écrit étaient aptes à l'obliger (pièce 7 de l'appelante). Aussi, outre le fait que la SA Teintureries de la Turdine ne prouve pas que ces prévisions qui ont temporairement guidé les négociations étaient intrinsèquement irréalistes au jour de leur communication, leur absence d'intégration dans le contrat conclu, dont rien ne démontre qu'elle soit le fait d'une décision unilatérale imposée par la SA Saint-Gobain Isover, révèle que les parties avaient conscience de l'impossibilité de tout engagement ferme à leur endroit en l'absence de toute tentative préalable de commercialisation. Ainsi, la SA Teintureries de la Turdine précisait dans son courriel du 9 janvier 2013 : « le dernier projet reflète bien l'esprit de nos discussions du 10 décembre dernier ['] et les préoccupations légitimes des 2 parties. Je suggère de ce fait que nous partions sur votre proposition » (pièce 5 de l'intimée). Ce satisfecit prive également de pertinence l'argument tenant à l'imposition d'une exclusivité de fourniture qui est la contrepartie légitime, et quoi qu'il en soit effectivement négociée, de l'exclusivité d'approvisionnement souhaitée par la SA Teintureries de la Turdine (pièces 2 à 5 de l'intimée et 7.1 de l'appelante).

En conséquence, aucune faute dans les négociations n'est imputable à la SA Saint-Gobain Isover, constat qui commande la confirmation du jugement par ces motifs substitués en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre et le rejet par la Cour de sa demande au titre « des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations précontractuelles », les moyens relatifs au non-respect de ses engagements par la SA Saint-Gobain Isover relevant non de sa responsabilité délictuelle mais de sa responsabilité contractuelle.

b) Sur l'exécution du contrat

En vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu'il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Le contrat ne stipulant aucun engagement de volume, l'insuffisance des commandes de la SA Saint-Gobain Isover ne caractérise pas en soi une faute contractuelle imputable à la SA Saint-Gobain Isover. Et, alors que celle-ci prouve que le dispositif normatif relatif à la qualité de l'air intérieur finalement adopté le 17 août 2015 était moins contraignant que celui attendu et que sa mise en 'uvre a été retardée et échelonnée, circonstances expliquant objectivement une perte d'utilité du procédé conçu par la SA Teintureries de la Turdine et un rétrécissement de ses débouchés commerciaux potentiels (pièce 10 de l'intimée), cette dernière, qui reconnaissait le 1er avril 2014 ses « efforts pour faire vivre [leur] partenariat » (sa pièce 12.2), ne démontre pas que le faible volume de commandes qu'elle déplore soit lié à l'insuffisance des actions de commercialisation de la SA Saint-Gobain Isover qui a effectivement augmenté son volume de commandes de 17 000 m² en 2016 à 106 000 m² en 2017 et a tenté de mettre la SA Teintureries de la Turdine en relation avec un tiers (pièces 16.4 et 21 de l'intimée).

Et, si la SA Teintureries de la Turdine justifie avoir souligné à diverses reprises son insatisfaction à l'endroit de l'ampleur du flux d'affaires (ses pièces 11, 12 et 12.1 à 12.3), la SA Saint-Gobain Isover, qui s'est globalement montrée réactive, n'a jamais employé de man'uvres déloyales pour rassurer son partenaire. En réponse à sa proposition de résiliation, elle lui rappelait à juste titre le 26 août 2014, soit avant l'entrée en vigueur du décret sur la qualité de l'air intérieur, que l'insuffisance des commandes, qu'elle regrettait à son tour, ne caractérisait pas un manquement au sens de l'article 16.2 du contrat et lui réaffirmait sa volonté de poursuivre les relations en proposant différentes pistes d'amélioration (pièce 13 de l'appelante), position que rien ne permet de qualifier de fautive quand un contrat à durée déterminée doit par principe être exécuté jusqu'à son terme (solution désormais posée par l'article 1212 du code civil non applicable au litige mais reprenant le droit positif antérieur). Il est en de même de sa volonté un temps exprimée de prolonger le partenariat de trois années supplémentaires qui reposait sur sa croyance, partagée par la SA Teintureries de la Turdine, en la possibilité d'une réussite commerciale de leur projet commun (pièces 16 et 17 et suivants de l'appelante). Alors que cette dernière avait une pleine conscience de l'insuffisance des commandes passées par la SA Saint-Gobain Isover, transparentes sur ses difficultés de commercialisation dont la réalité est confirmée par l'abandon définitif du projet, les propositions de poursuite du partenariat de cette dernière, qui n'étaient accompagnées ni d'un stratagème quelconque ni d'informations erronées, n'étaient pas de nature à tromper la SA Teintureries de la Turdine et n'étaient pas fautives.

Enfin, si la SA Saint-Gobain Isover a effectivement violé son obligation de communiquer annuellement son programme prévisionnel de commandes (article 6.1), carence qui trouve une cause objective dans l'échec commercial des produits issu du procédé de la SA Teintureries de la Turdine, elle a néanmoins régulièrement dialogué avec son partenaire pour lui permettre d'avoir une certaine visibilité sur ses besoins (pièces 14, 16.1 à 16.3 et 17.1 de l'appelante). En pareil contexte, ce non-respect de l'article 6.1 du contrat est factuellement et juridiquement justifié. A supposer le contraire, il n'est pas en lien causal avec les préjudices dont la réparation est sollicitée.

En conséquence, le jugement sera confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA Teintureries de la Turdine au titre de la violation par la SA Saint-Gobain Isover de ses obligations contractuelles et de sa mauvaise foi dans leur exécution.

3°) Sur les pratiques restrictives de concurrence

a) Sur l'avantage sans contrepartie et l'avantage obtenu sans engagement écrit de volume

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SA Teintureries de la Turdine expose au visa de l'article L 442-6 I 1° et 3° du code de commerce que ses importants investissements (43 000 euros) engagés pour les besoins de la relation n'ont reçu aucune contrepartie, la SA Saint-Gobain Isover, qui n'a pas respecté son engagement de volume de 60 000 m², ne lui ayant versé aucune rémunération spécifique. Elle estime subir un préjudice égal au montant total de ses investissements engagés en pure perte.

En réponse, la SA Saint-Gobain Isover expose que la SA Teintureries de la Turdine ne justifie pas de la réalité ni des investissements qu'elle évoque ni de l'indemnisation qu'elle réclame et rappelle que son obligation d'approvisionnement n'impliquait aucun volume de commande obligatoire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L 442-6 I du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

- (1°) d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients. A compter du 19 mars 2014, le texte précisait que ce dernier pouvait consister en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;

- (3°) d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit.

La demande de la SA Teintureries de la Turdine manque en droit et en fait pour deux raisons dont chacune fonde à elle seule son rejet :

- les investissements engagés pour développer son procédé et l'adapter au processus industriel de la SA Saint-Gobain Isover étaient certes nécessaires au partenariat mais ne lui étaient pas pour autant spécifiquement dédiés, son invention pouvant être exploitée par d'autres partenaires du secteur ainsi qu'elle l'admet en soutenant avoir été privée de la possibilité de le commercialiser avec des tiers pendant l'exécution du contrat. Ils s'inscrivaient ainsi dans l'exercice normal de son activité principale par la SA Teintureries de la Turdine et constituaient un avantage à son seul bénéfice et non à celui de la SA Saint-Gobain Isover au sens de l'article L 442-6 I du code de commerce. Et, même en retenant le contraire, la contrepartie des investissements matérialisés dans les produits issus de son procédé résidait dans la conclusion du contrat de sous-traitance industrielle et dans la passation de chacune des commandes qu'il encadrait ;

- la SA Teintureries de la Turdine ne prouve pas la réalité et le montant des investissements qu'elle prétend avoir engagés.

Aussi, alors que le partage des connaissances de la SA Teintureries de la Turdine était encadré par l'accord de confidentialité du 26 mai 2011 (pièce 1 de l'intimée) et que l'exclusivité de fourniture avait pour contrepartie celle de l'approvisionnement, rien ne justifie que les dépenses effectuées pour concevoir le procédé qu'elle met en 'uvre et dont la protection est assurée à son profit par le secret à défaut de titre de propriété industrielle soient rémunérées spécifiquement et que la SA Saint-Gobain Isover s'engage sur un volume de commandes alors que les débouchés commerciaux étaient incertains.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SA Teintureries de la Turdine.

b) Sur le déséquilibre significatif

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SA Teintureries de la Turdine expose que la SA Saint-Gobain Isover a profité de sa situation financière délicate pour lui imposer la prise en charge exclusive des frais de développement du procédé, une obligation de fourniture exclusive sans contrepartie ainsi que la détention d'un stock permanent, des délais stricts et impératifs d'exécution de commande, une garantie conventionnelle de bonne exécution d'une durée de cinq ans à compter de la livraison des produits et une garantie financière en cas de non-conformité, tous les risques étant ainsi à sa charge. Elle ajoute que la SA Saint-Gobain Isover avait la maîtrise des négociations et l'impossibilité de négocier les éléments financiers du contrat, les discussions n'ayant porté que sur les caractéristiques techniques du produit et ses conductions de production. Elle prétend que son préjudice réside dans la perte de la marge qu'elle aurait réalisée sur les volumes promis jusqu'au terme du contrat en 2021 (2 219 800 euros).

En réponse, la SA Saint-Gobain Isover explique que les négociations ont duré deux ans et qu'aucune soumission n'est prouvée, tous les termes du contrat finalement conclu ayant été librement discutés. Elle conteste subsidiairement tout déséquilibre significatif en soulignant le caractère usuel des stipulations critiquées et que le quantum demandé n'est justifié ni en son principe ni en sa mesure.

Réponses de la cour

Aux termes de l'article L 442-6 I 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d'une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d'autre part l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La partie victime d'un déséquilibre significatif au sens de cet article est fondée à solliciter la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre et qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (en ce sens, Com. 30 septembre 2020, n° 18-11.644, solution conforme aux précisions apportées par Cons. Const., n° 2011-126 du 13 mai 2011, identique à l'avis de la CEPC n° 14-02 du 23 janvier 2014 et impliquée par le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 qui souligne que la modification apportée sur ce point est destinée à lever une ambiguïté et non à modifier le droit existant).

La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par la SA Teintureries de la Turdine, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées (en ce sens, Com., 3 mars 2015, n° 14-10.907) : quoique le dispositif de lutte contre le déséquilibre significatif ait été spécifiquement pensé en considération d'un déséquilibre structurel en faveur de la grande distribution et au détriment des fournisseurs, l'esprit et le texte de la loi ne fondent aucune présomption de fait en ce sens, les travaux préparatoires successifs précisant d'ailleurs que le rapport de forces est parfois inversé selon la qualité des fournisseurs et la nature de leurs produits, ce constat valant pour toute situation de déséquilibre structurel, au moins apparent. La soumission (ou sa tentative), qui peut notamment être caractérisée par l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, ne peut ainsi se déduire de la seule structure d'ensemble du marché de la grande distribution, qui peut néanmoins constituer un indice de l'existence d'un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs (en ce sens, Com. 20 novembre 2019, n° 18-12.823). L'appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents, bien que non suffisants en eux-mêmes (en ce sens, Com. 7 juillet 2021, n° 19-22.807 et 19-22.956), de son existence.

Ainsi, la preuve de la soumission peut être rapportée directement, par la démonstration positive d'un refus de négocier ou d'une impossibilité effective de le faire, ou indirectement, par la caractérisation, à partir des circonstances de fait de l'espèce, d'indices qui, s'ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait au sens de l'article 1382 (anciennement 1353) du code civil qui devra alors, pour être renversée, être combattue par la démonstration par l'auteur de la pratique incriminée d'une libre négociation.

Il ressort des éléments déjà examinés que l'intégralité des clauses du contrat ont été librement négociées pendant une longue période et que le projet final satisfaisait pleinement la SA Teintureries de la Turdine. Aussi, c'est par de justes motifs que la Cour adopte en complément des siens que le tribunal a rejeté les demandes de la SA Teintureries de la Turdine à ce titre.

4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Succombant, la SA Teintureries de la Turdine, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SA Saint-Gobain Isover la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA Saint-Gobain Isover au titre de la nouveauté de la demande indemnitaire de 50 000 euros au titre « des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté au cours des négociations précontractuelles » ;

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire de 26 624 euros présentée par la SA Teintureries de la Turdine au titre de « la perte de marge qu'elle n'a pu réaliser au cours de l'exécution du contrat au titre de [la] faute dolosive » de la SA Saint-Gobain Isover ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SA Teintureries de la Turdine au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SA Teintureries de la Turdine à payer à la SA Saint-Gobain Isover la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Teintureries de la Turdine à supporter les entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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