CA Metz, 4 févr. 2025, RG 23/02131
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02131 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZW
Minute n° 25/00036
S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[M]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-411
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 27 novembre 2019, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après «'la SA Mercedes-Benz'») a consenti à M. [Y] [M] un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 37 mois, portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 5] d'un prix de 58.964,60 euros TTC.
Par acte d'huissier du 25 avril 2023, elle l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le condamner à lui régler la somme de 11.977,18 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts, à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à la même somme, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2023, le juge a':
- prononcé à l'égard de la SA Mercedes-Benz et au titre de la location avec option d'achat souscrite le 27 novembre 2019 par M. [M] la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à la majoration des intérêts prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier
- débouté la SA Mercedes-Benz de ses demandes
- l'a condamnée à payer les dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 novembre 2023, la SA Mercedes-Benz a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 11.977,18 euros au titre du contrat de location avec option d'achat n°1440524 conclu le 27 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2022 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose ne pas avoir retrouvé la FIPEN et ne sollicite plus l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient que l'article II.8 c) du contrat prévoit une résiliation de plein droit en cas de sinistre total de sorte qu'il était inutile d'adresser une mise en demeure préalable, que le montant de la créance déclarée auprès de l'assureur a été communiquée à l'emprunteur par lettre du 10 août 2021 et que le contrat a été résilié à la date du sinistre du véhicule le 28 juin 2021 sans formalité particulière, ce qui justifie la simple mise en demeure de régler le solde restant dû suivant les dispositions contractuelles.
Sur les sommes dues, elle indique que l'indemnité de résiliation due s'élève à la somme de 39.282,70 euros, celle-ci étant composée de l'option d'achat et des loyers dus de juillet 2021 à novembre 2022, qu'elle a sollicité une somme inférieure de 38.329,18 euros dont doivent être déduits les règlements faits par l'assureur et l'épaviste et ajoutés les loyers impayés de mai et juin 2021, de sorte que l'intimé est redevable de la somme de 11.977,18 euros, ce qui ressort du décompte de résiliation du 4 octobre 2021notifié avec la mise en demeure du 10 juin 2022. Elle précise que la sanction de déchéance du droit aux intérêts est sans emport sur la somme due.
Par acte du 26 janvier 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [M], qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
En l'espèce, l'appelante indiquant ne plus critiquer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts et ne formant sur ce point aucune demande au dispositif de ses conclusions, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'article II.8 des conditions générales du contrat signé par les parties le 27 novembre 2019 indique :
b) qu'en cas de sinistre partiel, le locataire doit remettre le matériel en l'état à ses frais et continue de payer les loyers. Le bailleur reverse au locataire le montant des indemnités qu'il reçoit en opérant le cas échéant la compensation avec les sommes qui pourraient lui être dues.
c) qu'il y a sinistre total lorsque, à dire d'expert, le véhicule est économiquement irréparable au jour du sinistre et/ou lorsque le véhicule est volé et non, retrouvé dans le délai de 30 jours qui suit le dépôt de plainte pour vol. Le locataire s'engage à rappeler à la compagnie d'assurance le privilège du bailleur et à subroger celui-ci dans ses droits. Le contrat étant résilié, le locataire reste redevable des loyers impayés à la date du sinistre et des frais de retard y afférent. En outre, le locataire est redevable de la différence entre l'indemnité de résiliation égale à l'encours arrêté à la date du sinistre et le paiement de l'assureur, augmentée du dépôt de garantie et de la valeur à dire d'expert de l'épave qui sera restituée au bailleur aux risques et frais du locataire.
L'article II.9 précise que la résiliation du contrat de location pourra être prononcée à l'initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l'une des obligations contractuelles essentielles, et notamment en cas de non-paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire ou de sinistre total.
Au soutien de sa demande, l'appelante produit :
- la déclaration de sinistre adressé par M. [M] le 16 juillet 2021 concernant le véhicule qui a été accidenté
- le courrier du 10 août 2021 accusant réception de cette déclaration et lui indiquant que si le véhicule n'est pas en 'perte totale' il aura le choix entre faire réparer le véhicule et poursuivre le contrat de financement jusqu'au terme, ou ne pas faire réparer et solder l'intégralité du financement (déduction faite de la cession de l'épave et de l'indemnité de l'assurance)
- le rapport d'expertise du 12 août 2021 estimant le coût des travaux de réparation à 25.388,20 euros avec une valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule de 36.900 euros
- un courrier de mise en demeure du 10 janvier 2022 indiquant que malgré la prise en charge du sinistre par son assurance, M. [M] reste devoir la somme de 11.977,18 euros, auquel est annexé un décompte détaillé des sommes dues (loyers impayés + indemnité de résiliation) et déduites (règlements assurance et épaviste).
Contrairement à ce que prétend l'appelante, le rapport d'expertise a estimé que le véhicule était économiquement et techniquement réparable et a évalué le coût estimatif des réparations à 25.388,20 euros, soit un montant inférieur à la somme de 29.520 euros correspondant à 80% de sa valeur de remplacement à dire d'expert (36.900 euros). Le sinistre n'étant pas total mais partiel, les dispositions de l'article 8 II c) ne peuvent s'appliquer, l'appelante soutenant à tort que le contrat a été résilié le jour du sinistre. Elle ne justifie pas de la réponse faite par l'intimé à son courrier du 10 août 2021 ni de ce qu'il aurait choisi de ne pas faire réparer le véhicule et de solder le financement, aucune pièce n'étant produite sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas eu de résiliation de plein droit du contrat par application de l'article 8 II des conditions générales.
Si en application de l'article II.9 des conditions générales, le contrat peut être résilié pour non paiement des sommes dues, cet article impose au bailleur d'adresser une mise en demeure préalable au locataire et le premier juge a justement relevé que l'appelante ne justifiait pas de l'envoi d'un tel courrier, celui du 10 janvier 2022 qui réclame à l'intimé le paiement des sommes dues après résiliation n'étant précédé d'aucune mise en demeure. En conséquence il a été exactement considéré que l'appelante ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, étant observé que la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation du contrat n'est pas reprise en appel.
En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SA Mercedes-Benz, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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