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CA Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00837


Vérifier : CA Lyon, 4 févr. 2025, RG 25/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00837
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67a453662f6d0c710a364d66

Texte de la décision

10,130 caractères

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE4B

Nom du ressortissant :

[I] [C]

[C]

C/

PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT:

[I] [C]

né le 20 Décembre 1995 à ALGERIE (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

comparant, assisté de Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [O] [E], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Février 2025 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 novembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [I] [C] du centre pénitentiaire de [4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 5 juin 2024 par tribunal correctionnel de Valence pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances, la préfète de l'Isère a ordonné le placement en rétention de dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 18 août 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Par ordonnances des 21 novembre 2024, 18 décembre 2024 et 17 janvier 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 22 novembre 2024 et 19 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.

Suivant requête du 31janvier 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 33, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [C] pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Dans son ordonnance du 1er février 2025 à 13 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Isère.

Le conseil de [I] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 février 2025 à 19 heures 17, en faisant valoir que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que la préfecture de l'Isère ne démontre pas que le départ de l'intéressé serait susceptible d'intervenir à bref délai.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 février 2025 à 10 heures 30.

[I] [C] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [I] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [C], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est resté en France après son obligation de quitter le territoire car il a été assigné en résidence en même temps et les policiers lui ont dit qu'il fallait qu'il reste pour signer. Il n'a pas eu le temps de partir par ses propres moyens puisqu'il a d'abord été en centre de rétention puis après en détention et à nouveau au centre de rétention. Cela fait six ans qu'il est en France et il n'a jamais été en garde à vue sauf pour des petits faits de vente de cigarettes, activité qu'il faisait pour acheter à manger. Mais il affirme qu'il n'est pas un voleur. Il a fait une erreur qu'il a payée. Il ne se considère pas comme une menace pour l'ordre public.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [I] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

En l'espèce, le conseil de [I] [C] soutient dans sa requête écrite d'appel que les conditions posées par l'article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce que l'autorité administrative ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes à ses sollicitations.

Il convient toutefois de rappeler que dans l'ordonnance du 19 janvier 2025 ayant statué sur l'appel formé par [I] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture de l'Isère, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu que la condamnation de l'intéressé le 5 juin 2024 à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances ainsi que ses nombreuses interpellations pour des faits de vol, recel et contrebande caractérisent que sa présence sur le territoire est constitutive d'une menace pour l'ordre public.

Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [I] [C] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation, est toujours d'actualité, étant de surcroît observé que celui-ci avait déjà précédemment été incarcéré du 7 septembre 2022 au 16 novembre 2022 suite à sa condamnation dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vente à la sauvette en récidive et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande.

En conséquence, par ce motif substitué, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires étrangères mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [I] [C], sachant que si les autorités tunisiennes et algériennes ont respectivement fait savoir les 29 novembre 2024 et 14 janvier 2025 qu'elles ne le reconnaissent pas comme l'un de leurs ressortissants, les autorités marocaines, récemment saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer, n'ont pas répondu négativement à la préfecture à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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