Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 5 févr. 2025, RG 24/09215


Vérifier : CA Lyon, 5 févr. 2025, RG 24/09215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/09215
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
67a453662f6d0c710a364d6e

Texte de la décision

2,715 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

8ème chambre

LYON, le 05 Février 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/09215 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBKN

Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 27 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01602

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4] FRANCE

Représentant : Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

Syndic. de copro. du [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09215 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBKN dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Alan POUSSET-BOUGERE, conseil de l'appelant, via RPVA le 29 janvier 2025, rectifiées pour être adressées au Président de chambre, le 3 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au Président de chambre, de :

Vu l'article 384 du Code de procédure civile,

Vu les articles 400 et suivant du code de procédure civile,

DONNER ACTE à [Localité 5] METROPOLE HABITAT de son désistement d'instance,

CONSTATER qu'en l'absence de conclusions de Madame [O] [X], celui-ci est parfait,

DONNER ACTE aux parties qu'elles conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés.

Attendu que l'appelant a entendu se désister de l'appel interjeté,

Que ce désistement est parfait, les intimés n'ayant pas présenté d'appels ou de demandes incidents car n'ayant pas conclu concernant Mme [O] [X] et n'ayant pas constitué avocat concernant le Syndic de copro du [Adresse 1],

Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;

Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l'appelant aux frais de l'instance conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de l'Office Public de l'Habitat de la Metropole de [Localité 5] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 27 septembre 2024 sous le N° RG 23/01602 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.