CA Grenoble, 4 févr. 2025, RG 23/01925
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Texte de la décision
N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2LT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
Me Emeline GAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/05112) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 23 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2023
APPELANT :
M. [A] [L]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-002707 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS :
M. [P] [T] [X] [H], représenté par son mandataire, la société AGENCE [B], SARL enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 349 817 213, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
né le 01 Juillet 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [F] [C] ÉPOUSE [H] représentée par son mandataire, la société AGENCE [B], SARL enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 349 817 213, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
née le 08 Février 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. GARANTME, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 832 523 344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentés par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de la AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, à effet au 4 juin 2019, Monsieur [A] [L] a pris à bail d'habitation auprès des époux [H] un appartement sis [Adresse 10]) moyennant un loyer mensuel de 685 euros outre provisions sur charges de 130 euros. Il a souscrit une caution auprès de la société Garantme.
Le loyer mensuel s'élevait en 2022 à 709,09 euros mensuel outre 154 euros de charges mensuelles.
Monsieur [A] [L] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'Isère le 10 mars 2022, qui a été déclaré recevable le 5 avril 2022 et qui a été orienté vers des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, les époux [H] ont fait délivrer à Monsieur [A] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 3 361,53, correspondant d'une part aux loyers échus à la date du 1er avril 2022 selon décompte du 7 avril 2022, soit 3 210,53 euros et, d'autre part, aux frais de l'acte soit 150,51 euros.
Le 14 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a imposé l'effacement total des dettes de Monsieur [A] [L].
Les époux [H] ont appelé en garantie la société Garantme en qualité de caution.
Le 28 septembre 2022, les époux [H] et la société Garantme ont assigné Monsieur [A] [L] aux fins de résiliation du bail et de remboursement des sommes payées par la caution.
Par jugement du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 juin 2022,
- dit que Monsieur [A] [L] devra libérer les lieux,
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [A] [L]
et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 9],
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 juin 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
- condamné Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné Monsieur [A] [L] à payer à la société Garantme, subrogée dans les droits de Monsieur [P] [H] et de Madame [U] [C] épouse [H], la somme de 378,49 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 décembre 2022 (mois de décembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
- condamné Monsieur [A] [L] à payer à la société Garantme la somme de 400 euros sans intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Monsieur [A] [L] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 avril 2022.
Le 18 avril 2023, les époux [H] ont fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [A] [L].
Monsieur [A] [L] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 18 mai 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2023, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1224,1342-10 et 1346 du code civil, L 711-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 mars 2023 en ce qu'il a :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 juin 2022,
dit que Monsieur [A] [L] devra libérer les lieux
ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [A] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 8],
fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 juin 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
condamné Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,
condamné Monsieur [A] [L] à payer à la société Garantme, subrogée dans les droits de Monsieur [H] et de Madame [U] [C] épouse [H], la somme de 378,49 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 décembre 2022 (mois de décembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
condamné Monsieur [A] [L] à payer à la société Garantme la somme de 400 euros sans intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné Monsieur [A] [L] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 avril 2022,
Et le réformant et statuant à nouveau
- dire et juger que la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 11 avril 2022 est de nul effet dès lors qu'il a été signifié postérieurement à l'ouverture de la procédure de surendettement de Monsieur [A] [L],
- dire et juger qu'il n'y a lieu de prononcer la résolution du contrat de bail,
- en conséquence, débouter les époux [H] et la société Garantme de leur demande de résiliation de bail et d'expulsion et à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de bail, ordonner les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire,
- débouter les époux [H] et la société Garantme de leur demandes de condamnation en paiement,
Y ajoutant,
- condamner les époux [H] et la société Garantme à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [L] se fonde sur l'article 24 I de la loi de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 selon lequel toute clause prévoyant que 'la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. [']'. Il fait valoir que le commandement de payer a été délivré le 11 avril 2022, soit après l'ouverture de la procédure de surendettement, déclarée recevable le 5 avril 2022.
Il ajoute que les causes du commandement de payer visaient les loyers échus à la date du 7 avril 2022, soit tenant compte du loyer d'avril 2022, que dès lors l'ensemble des loyers échus visés par le commandement de payer constituait une dette antérieure à la recevabilité de la procédure de surendettement, que l'article L 722-5 du code de la consommation fait interdiction au débiteur en procédure de surendettement de payer les dettes nées antérieurement à l'ouverture de cette procédure, que par conséquent, le bail d'habitation ne peut pas avoir été résolu par le jeu de la clause visée par le commandement de payer du 11 avril 2022.
S'agissant de la demande de résolution judiciaire, il souligne qu'il a pu reprendre le paiement des loyers courants.
Il déclare qu'il résulte des décomptes produits aux débats que la créance des époux [H] a été intégralement soldée, et que le décompte des loyers locatifs présente un solde créditeur.
Il énonce qu'aux termes de l'article L 741-2 du code de la consommation, la caution personne morale ne retrouve pas de droit de poursuite au regard des sommes qu'elle a payées en garantie des dettes du débiteur par la suite effacées et que l'ensemble des paiements fait par la caution avant le 14 juin 2022 se sont imputés sur les dettes les plus anciennes, c'est-à-dire, dans la limite de 3 210,53 euros, sur le passif échu antérieurement à la procédure.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2023, les époux [H] et la société Garantme demandent à la cour de :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu l'article 1346-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble,
- débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance alloué aux bailleurs et à la caution, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Les intimés exposent que le commandement de payer du 11 avril 2022 a pris effet le 11 juin 2022.
Ils énoncent que si la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] le 5 avril 2022 et orienté celui-ci vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette mesure n'est à ce jour pas définitive, en raison du recours formé par la société Garantme.
Ils déclarent que, contrairement aux allégations de Monsieur [L], celui-ci a, postérieurement à la recevabilité de son dossier, perduré dans son défaut de paiement de ses loyers et charges. Ils rappellent qu'il est de jurisprudence constante qu'une procédure de rétablissement personnel, qui n'équivaut pas au paiement du loyer, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.
Ils maintiennent l'existence d'un arriéré locatif et s'opposent à l'octroi de délais de paiement.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de la procédure que le commandement de payer les loyers a été délivré le 11 avril 2022, soit postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [L].
Selon l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Or, aux termes de l'article L.722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En conséquence, le commandement de payer ne pouvait pas être exécuté et par voie de conséquence, le juge ne pouvait pas constater l'application de la clause résolutoire.
Selon l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, et alors que la contestation de l'organisme de caution a été enregistrée le 7 juillet 2022, aucune des parties n'a communiqué la décision du juge du surendettement, qui a nécessairement statué depuis. Dès lors, et dans la mesure où la loi du 6 juillet 1989 édicte des dispositions constituant un ordre public de protection en faveur du locataire, il sera considéré que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
En tout état de cause, la cour est également saisie d'une demande de prononcé de résiliation du bail.
Sur la résiliation judiciaire
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
En l'espèce, le décompte locatif en pièce 18 dont se prévalent les intimés est un simple tableau sans aucun cachet, dont on ignore l'origine, et les montants qui y figurent ne sont pas similaires à ceux qui figurent sur le relevé de compte produit en procédure en pièce 21, daté du 25 novembre 2022 et émanant de l'agence [B], en charge de la gestion du bien, et d'où il résulte que le solde est en faveur du locataire.
En l'absence d'autre pièce, sachant que l'audience de plaidoirie s'est tenue le 3 décembre 2024, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024, que les parties avaient donc latitude pour communiquer des pièces actualisées, permettant à la cour de s'assurer de l'existence d'un arriéré locatif, la demande de prononcé de résiliation judiciaire est rejetée.
Sur la demande de la société Garantme
La société Garantme sollicite le paiement de la somme de 378,49 euros, en confirmation du jugement déféré.
Elle produit cinq quittances subrogatives :
- le 26 avril 2022, pour un montant de 2 532,93 euros
- le 8 juin, pour un montant de 192,97 euros
- le 8 juin également, pour un montant de 247,96 euros
- le 1er juillet, pour un montant de 146,95 euros
- le 4 juillet, pour un montant de 845, 94 euros
sachant que le rétablissement personnel portait sur la somme de 3 210,53 euros.
Ces quittances ne correspondent pas aux relevés de compte, puisqu'il est fait état sur ces derniers :
- le 24 mai, du versement de la somme de 2532,93 euros
- le 10 juin, du versement de la somme de 192,97 euros
- le 27 juillet, des versements des sommes de 878,53 et 845,94 euros
Par ailleurs, les intimés visent dans leurs conclusions une pièce 17 'décision de la commission de surendettement du 14 juin 2023" (sic) pour fixer le montant de la créance de la caution, alors que leur pièce 17 est en réalité la décision du juge de l'exécution en date du 19 septembre 2023, que la décision de la commission de surendettement date du 14 juin 2022 et non 2023, que dès lors, elle ne pouvait pas fixer une quelconque créance courant jusqu'au mois de décembre 2022.
Enfin, force est de constater que le tableau en pièce 18, outre le fait que son origine est inconnue, ne permet en tout état de cause pas de savoir ce qui aurait été réellement payé par la société Garantme, aucune somme versée par celle-ci depuis le mois de mai 2022 n'apparaissant dans ledit tableau.
Il résulte de ce qui précède que la société Garantme, bien qu'étant assistée d'un Conseil et alors que les sommes sollicitées sont contestées par l'appelant, n'a pas communiqué de documents permettant d'attester de la matérialité de sa créance et reste très peu claire dans ses conclusions sur le calcul permettant d'aboutir aux sommes contestées.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Les époux [H] et la société Garantme seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déboute les époux [H] de leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Déboute les époux [H] de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail ;
Déboute la société Garantme de sa demande en paiement ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les époux [H] et la société Garantme aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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