CA Colmar, 3 févr. 2025, RG 24/00241
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/69
Copie exécutoire à :
- Me Michel ROHRBACHER
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Greffe du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/115 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [A] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2462 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 10 mai 2023, Madame [S] [Z] a assigné Madame [A] [F] épouse [P] devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a fait valoir que la somme réclamée correspondait au préjudice subi du fait de la diffusion sur les réseaux sociaux à des proches de photographies à caractère sexuel ; que ces faits ont provoqué chez elle d'importantes répercussions psychologiques.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a débouté Madame [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux frais et dépens.
Madame [S] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024.
Par écritures notifiées le 30 mars 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-condamner Madame [A] [F] épouse [P] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 7 500 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi,
-condamner Madame [A] [F] épouse [P] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
-rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision de justice à intervenir,
En tout cas,
-débouter Madame [A] [F] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que Madame [A] [F] épouse [P] s'est rendue coupable d'infraction d'atteinte à l'intimité de sa vie privée par la fixation, l'enregistrement ou la transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel ; que sa culpabilité est établie par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée au pénal et constitue une faute délictuelle ouvrant droit à réparation ; qu'elle a subi un préjudice moral important, en raison du caractère sexuel des publications partagées, du caractère public des publications sur un réseau social connu et de l'envoi des photographies à des amis proches, ainsi qu'à des membres de sa famille, traduisant une évidente intention de nuire à sa réputation et à son image, justifiant l'allocation de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 12 juin 2024, Madame [A] [F] épouse [P] a conclu au rejet des demandes, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Madame [S] [Z] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre une somme de 1 000 € pour appel abusif.
Elle fait valoir que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice ; que les attestations de témoins dont elle se prévaut ne sont que de pure complaisance et émanent de personnes n'ayant pour la plupart jamais vu les photographies en question ; qu'il ressort du procès-verbal d'investigation que seules deux photos ont été diffusées sur Facebook, ou n'apparaît nullement « l'organe » de Madame [S] [Z] ; qu'elle-même a accepté la composition pénale bien qu'ayant nié les faits.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à Madame [S] [Z] de rapporter la preuve d'une faute de Madame [A] [F] épouse [P] en relation de causalité avec un préjudice.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que le 22 janvier 2020, Madame [S] [Z] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3], à la suite de la diffusion de photographies intimes d'elle qui ont été partagées à tous ses contacts Facebook. Elle a expliqué que la veille, elle avait reçu plusieurs messages de ses amis et de sa famille qui lui ont expliqué que sur le réseau social, une certaine « [N] [G] » leur avait envoyé des photos intimes d'elle ; elle s'est rendu compte qu'il s'agissait de photos qu'elle avait faites pour son mari ; qu'elle était certaine que son ex-amie [A] [F] épouse [P] était à l'origine de « la machination ».
L'enquête de gendarmerie a établi que le téléphone ayant servi à créer le compte à partir duquel les photos ont été envoyées appartenait à Madame [A] [F] épouse [P].
Entendue le 8 mars 2020, celle-ci a nié être à l'origine des faits. Elle a précisé que tout le monde était au courant pour les photographies, qu'elle les avait vues mais ne les avait pas partagées ; qu'elle n'expliquait pas comment le profil Facebook d'origine avait été créé avec son numéro de téléphone portable.
Selon procès-verbal de proposition de composition pénale dressé le 28 août 2020, Madame [A] [F] épouse [P] a pourtant reconnu avoir commis l'infraction suivante : avoir à [Localité 3] le 21 janvier 2020, volontairement transmis, sans son consentement, l'image de Madame [S] [Z] se trouvant dans un lieu privé avec cette circonstance que les faits ont porté sur des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu privé. Elle a en conséquence accepté d'exécuter les mesures proposées par le parquet, consistant en une amende de composition au Trésor public d'un montant de 300 €.
Par ordonnance du 26 avril 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg, la composition pénale a été validée eu égard à la reconnaissance des faits par Madame [P] et à son acceptation de la proposition de composition pénale.
Il est ainsi établi que Madame [A] [F] épouse [P] s'est rendue coupable des faits reprochés, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que ces éléments étaient insuffisants à caractériser la matérialité des agissements qui lui étaient opposés.
Pour justifier de son préjudice, Madame [S] [Z] verse aux débats un certain nombre d'attestations émanant d'amies ou de proches, qui la décrivent comme complètement choquée et perturbée par les photos publiées sur les réseaux sociaux, qu'elle a montré elle-même à certains des témoins. Madame [W] [O] précise que Madame [S] [Z] lui a demandée de l'amener à l'hôpital avec son fils car « elle n'était pas bien et pas la force d'aller moralement et physiquement ». Madame [V] [H] a attesté avoir reçu des messages de Madame [A] [F] épouse [P] sur Facebook concernant des images intimes de Madame [S] [Z], de même que Monsieur [B] [Z], neveu de l'appelante, qui indique s'être vu diffuser sur Facebook les photos et vidéos intimes de sa tante et indique que ce sont à l'origine des photos sans intérêt sexuel.
Les photographies versées aux débats montrent l'appelante en peignoir de bain tenant une banane sur laquelle verse un produit alimentaire liquide à partir d'une bouteille en plastique puis la consommant, ainsi qu'une vidéo d'elle toujours en peignoir, sur laquelle seule la première photographie lascive est visible.
Eu égard à l'infraction dont s'est rendu coupable l'intimée, le caractère sexuel et intime des photographies affichées par Madame [A] [F] épouse [P] ne peut être contesté. Il est tout aussi manifeste que ces photographies ont été diffusées dans une intention malveillante de lui nuire et de porter atteinte à sa réputation.
S'il est établi que ces faits ont nécessairement entraîné pour la victime un préjudice moral, il sera relevé néanmoins que l'appelante ne se prévaut d'aucun certificat médical qui aurait été de nature à établir un retentissement particulièrement important sur le plan psychologique.
Au vu des éléments versés aux débats, il convient de fixer à la somme de 800 € la réparation du préjudice subi.
La demande indemnitaire prospérant, la demande en dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, l'intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'appelante une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [A] [F] épouse [P] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande de Madame [A] [F] épouse [P] en dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Madame [A] [F] épouse [P] à payer à Maître Michel Rohrbacher, avocat au barreau de Colmar la somme de 1 200 € par application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [A] [F] épouse [P] de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [F] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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