CA Besancon, 5 févr. 2025, RG 24/00058
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Texte de la décision
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXGH
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 - RG N°23/00358 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 32B - Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SCI ECB SAVERNE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 493 659 007
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. GRENKE LOCATION
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 428 616 734
Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Par exploit du 30 août 2023, faisant valoir qu'elle avait conclu avec la défenderesse un contrat de location de matériel destiné à l'équipement d'un parking, dont les loyers étaient restés impayés, la SAS Grenke Location a fait assigner la SCI ECB Saverne devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement des sommes impayées et d'une indemnité de résiliation, ainsi qu'en restitution sous astreinte du matériel loué.
Par jugement rendu le 21 novembre 2023 en l'absence de comparution de la SCI ECB Saverne, retenant que la créance était établie par les pièces versées aux débats, le tribunal a :
- condamné la SCI ECB Saverne à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
* 37 283,36 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
capitalisés à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI ECB Saverne à restituer à la SAS Grenke Location les matériels suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement :
* centrale gestion et logiciel - informatique (harware) - LeNovo
* borne d'entrée - informatique (harware)
* caisse automatique - caisse enregistreuse
* 2 barrières levantes - système de sécurité
* borne de sortie - informatique (harware)
* panneau d'affichage - informatique (harware)
* central phonie - informatique (harware) ;
- débouté la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes ;
- condamné la SCI ECB Saverne aux dépens.
La SCI ECB Saverne a relevé appel de cette décision le 15 janvier 2024.
Par conclusions transmises le 21 novembre 2024, l'appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
- d'infirmer en tous ses termes le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
- de débouter la SAS Grenke Location de toute demande à l'encontre de la SCI ECB Saverne ;
- de condamner la SAS Grenke Location aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la société Grenke Location demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- de le dire en tout état de cause mal fondé ;
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,
- de débouter la SCI ECB Saverne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il :
- condamné la SCI ECB Saverne à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
* 37 283,36 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
capitalisés à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI ECB Saverne àrestituer à la SAS Grenke Location les matériels suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement :
* centrale gestion et logiciel - informatique (harware) - LeNovo
* borne d'entrée - informatique (harware)
* caisse automatique - caisse enregistreuse
* 2 barrières levantes - système de sécurité
* borne de sortie - informatique (harware)
* panneau d'affichage - informatique (harware)
* central phonie - informatique (harware) ;
- condamné la SCI ECB Saverne aux dépens ;
Y ajoutant
- de condamner la SCI ECB Saverne prise en la personne de son gérant en exercice au paiement au profit de la société Grenke Location d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI ECB Saverne prise en la personne de son gérant en exercice aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2024.
La société Grenke Location a transmis des conclusions le 26 novembre 2024, postérieurement à l'intervention de la clôture.
Par ordonnance d'incident du 3 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante conteste avoir contracté avec la société Grenke Location. Elle indique être propriétaire d'un parking, lequel est exploité par la SARL [Adresse 4] [Adresse 5], et que c'est cette dernière qui a pris en location les équipements nécessaires à l'exploitation commerciale des lieux, et qui est donc seule redevable des sommes éventuellement dues.
L'intimée s'oppose à cette argumentation, indiquant que c'était bien la SCI ECB Saverne qui était signataire du contrat de location de matériel d'équipement du parking dont elle est propriétaire, peu important qu'elle ne soit pas l'exploitant commercial de celui-ci.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Grenke Location produit aux débats un contrat daté du 26 juillet 2016, conclu entre elle-même et la SCI ECB Saverne en qualité de locataire, portant sur la location des équipements de parking fournis par la société Skidata. Ce contrat est revêtu du cachet et de la signature de la société Grenke Location, ainsi que du cachet de la SCI, et d'une signature dont il est constant qu'elle est celle de M. [W] [B], son gérant. Il est par ailleurs produit un procès-verbal de réception avec réserve daté du 25 janvier 2017, revêtu du cachet de la SCI ainsi que de la signature de M. [B], et de la signature ainsi que du cachet de la société Skidata. Ces documents sont incontestablement de nature à démontrer l'existence d'un contrat entre les parties à la présente instance.
Si la SCI ECDB Saverne verse quant à elle un contrat portant la date du 29 juillet 2016, libellé dans des termes identiques au précédent, mais désignant, en qualité de locataire, la SARL [Adresse 4] [Adresse 5], il doit toutefois être constaté que ce document ne comporte ni le cachet ni la signature de la société Grenke Location, et que, s'il y figure le cachet de la SARL [Adresse 4] [Adresse 5], celui-ci n'est cependant appuyé par aucune signature, de sorte qu'il ne peut être retenu que ce document, qui n'a manifestement jamais été finalisé, ait pu se substituer au contrat précédent.
Il n'est certes pas contesté, que les équipements objets du contrat de location litigieux, avaient pour objet de permettre l'exploitation d'un parc de stationnement payant dénommé Parking [Adresse 5], dont la SCI ECB Saverne est propriétaire, et il n'est pas plus contesté que l'exploitation de ce parc de stationnement était assurée par la SARL [Adresse 4] [Adresse 5]. Cette dernière circonstance n'est néanmoins pas de nature à impliquer de manière nécessaire que le contrat de location a été conclu par la société exploitante, rien n'interdisant en effet à un bailleur de donner en location des locaux équipés en vue de leur exploitation, et, en conséquence, de souscrire un contrat d'achat ou de location aux fins de les doter de l'équipement nécessaire. Cette circonstance suffit au demeurant à expliquer que, comme l'établissent les pièces fournies par l'appelante, le matériel nécessaire ait été choisi et commandé à la société Skidata directement par la SARL [Adresse 4] [Adresse 5].
Il doit par ailleurs être relevé à l'examen des pièces que M. [W] [B] exerçait à la fois les fonctions de gérant de la SCI ECB Saverne et celles de gérant de la SARL [Adresse 4] [Adresse 5], de sorte qu'il ne peut être tiré du fait qu'il ait échangé des mails avec la société Grenke Location aucune conséquence particulière sur l'identité de la société au nom de laquelle il intervenait, étant observé que rien dans ces mails ou dans le libellé des adresses électroniques utilisées ne permet d'en rattacher l'objet à l'une ou à l'autre des sociétés.
D'autre part, l'appelante argumente sur le fait que le paiement des échéances dues à la société Grenke Location était assuré par la SARL [Adresse 4] [Adresse 5]. Elle produit à cet égard un extrait du grand livre de la SARL Parking [Adresse 5] sur lequel apparaissent effectivement des versements d'échéances au profit de la société Grenke Location. Or, la société intimée produit parmi ses pièces un 'accord sur plan de paiement' en date du 8 mars 2018 aux termes duquel M. [W] [B], agissant expressément en sa qualité de gérant de la SCI ECB Saverne, s'est engagé à régler la somme de 71 775,60 euros à lasuite de la résiliation du contrat litigieux par la société Grenke Location, au moyen de 50 prélèvements mensuels de 1 435,51 euros TTC à compter du 1er février 2018. Cet accord ne peut à l'évidence s'expliquer autrement que parce que la SCI est bien le cocontractant de la société Grenke Location, et se reconnaît comme tel. Surtout, le montant ainsi stipulé des échéances d'apurement dues à compter du mois de février 2018 correspond très exactement à celui des échéances figurant aux dates correspondantes sur l'extrait du grand livre de la SARL [Adresse 4] Plumeré. Il ressort à l'évidence de la mise en perspective de ces documents qu'un accord de délégation de paiement a manifestement été conclu entre la SCI et sa locataire.
Au regard de ces divers éléments, il est suffisamment démontré que c'est bien la SCI ECB Saverne qui est contractuellement liée à la société Grenke Location au titre de la location du matériel de parking.
La carence de l'intéressée dans le paiement n'est pas contestée, de même que n'est à aucun moment remise en cause la somme réclamée par l'intimée en suite de la résiliation du contrat, laquelle est en tout état de cause dûment justifiée au regard des pièces contractuelles et des décomptes produits aux débats.
Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant de la demande en paiement, et le sera également en ce qui concerne la nécessaire restitution sous astreinte du matériel objet de la location.
La société ECB Saverne sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI ECB Saverne aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI ECB Saverne à payer à la SAS Grenke Location la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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