CA Bastia, 5 févr. 2025, RG 23/00767
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/767
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYP SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du JCP d'[Localité 5], décision attaquée
du 16 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/118
S.A. CREATIS
C/
[P]
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant
Mme [C] [W] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée du 22 mai 2016, La S.A. Creatis a consenti à
Mme [Y] [W] et M. [L] [P] un crédit personnel n°28924000220485 destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 81 400 €, remboursable en 144 échéances de 776,76 € hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,58 %, le taux effectif global s'élevant à 7,27 %, soit une mensualité avec assurance de 899,88 €.
Suite à des échéances impayées, la S.A. Creatis a adressé une mise en demeure à Mme [Y] [W] et M. [L] [P] le 29 août 2022, avant de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la S.A. Creatis a fait assigner Mme [Y] [W] et M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 60 389,76 €, au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la S.A. Creatis au titre du prêt n°28924000220485 contracté par Mme [Y] [W] et M. [L] [P],
Condamné solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A. Creatis la somme de 22 137,24 €, étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt, d'origine légale ou conventionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [Y] [W] et M. [L] [P] aux dépense de l'instance,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la S.A. Creatis a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la S.A. CREATIS au titre du prêt contracté par les époux [P],
Condamné solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A. Creatis la somme de 22 137,24 €, sans intérêt, qu'il soit légal ou conventionnel,
Rejeté les demandes, notamment d'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'appelante demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la S.A. Creatis,
Infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau :
Déclarer la S.A Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
Condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A Creatis la somme de 60 389,76 €, au titre du prêt n°28904000217559 avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article
1343-2 du code civil,
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la S.A. Creatis, constater les manquements graves et réitérés de Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
Condamner alors solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A Creatis la somme de 60 389,76 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Voir condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A Creatis la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Voir condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Bien qu'ayant été valablement assignée à personne pour Mme [C] [W] et à domicile pour M. [L] [P], ces derniers n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
Les dernières pièces et conclusions de l'appelante ont été adressées aux intimés défaillants par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2024.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 juillet 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 25 novembre 2024. La décision a alors été mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte par ailleurs de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'appel
Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à soulever d'office la recevabilité de l'appel interjeté par la S.A Creatis.
Il y a lieu de préciser que dans le dispositif des écritures de la S.A Creatis s'est glissée une erreur matérielle, en ce que le numéro de prêt mentionné est le n°28904000217559 alors que l'ensemble des documents versés par l'appelante évoquent un prêt n°28924000220485. Cette erreur sera corrigée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante critique le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L341-1 et suivants du code de la consommation, faute pour la S.A Creatis d'avoir démontré avoir adressé aux intimés un formulaire de rétraction détachable lors de leur offre de prêt.
Pour fonder son appel, la S.A Creatis verse au débat la liasse contractuelle contenant l'ensemble des documents adressés le 17 mai 2016 aux emprunteurs, par courrier postal (pièce appelante n°3). Certains devaient être renvoyés et l'ont été par
Mme [Y] [W] et M. [L] [P] (pièce appelante n°1), d'autres devaient être conservés, à l'instar du bordereau de rétractation. La société Creatis conclut donc avoir envoyé une offre de prêt complète aux emprunteurs, au sens des articles L.311-12 et s. du code de la consommation.
Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office les dispositions dudit code, ce que le premier juge a fait à bon droit.
En application de l'article L311-12, alinéa 1er, du code de la consommation, applicable au moment de la signature du contrat de prêt, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. En application de l'article L311-48 du même code, la sanction prévue en cas de manquement à l'obligation de remettre le bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l'article R311-4, est la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article L311-12 du code de la consommation prévoyant que le formulaire de rétractable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit destiné à l'emprunteur, sans qu'il n'ait à figurer dans l'exemplaire destiné au prêteur, il ne peut être exigé de ce dernier de produire un exemplaire du bordereau joint au contrat signé par les emprunteurs.
Il incombe néanmoins à la S.A Creatis de démontrer qu'il a bien satisfait à ses obligations contractuelles, la signature par les deux emprunteurs du contrat mentionnant qu'ils ont été destinataires du formulaire détachable de rétractation et de l'offre d'acceptation mentionnant cette faculté ne constituent que des indices qui doivent être corroborés par d'autres éléments pour faire office de preuve.
Or, en l'espèce, la S.A Creatis verse aux débats la liasse contractuelle qui a été adressée selon elle à Mme [Y] [W] et M. [L] [P] le 17 mai 2016. Cette affirmation est corroborée par le fait que chaque page porte mention du numéro de contrat de prêt, 28924000220485, que la liasse comporte 54 pages numérotées et que chaque fiche retournée signée ou paraphée et complétée par Mme [Y] [W] et M. [L] [P] (pièce appelante n°1) porte le même numéro de page que celui de l'exemplaire vierge contenu dans la liasse versée aux débats (pièce appelante n°3).
Dès lors il doit être admis que la S.A Creatis a bien remis aux emprunteurs, outre les autres documents et informations légalement prévues par le code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation, présent en page 34/54, dans l'exemplaire « acceptation de l'offre de prêt » destiné à être conservé par les emprunteurs.
L'appelante produit également la copie des cartes d'identité de Mme [Y] [W] et M. [L] [P], de leur RIB, de leur avis d'imposition de 2015, de bulletins de paie et avis de versement des retraite et d'une facture EDF (pièce appelantes n°12), ainsi que le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds, avec résultat négatif (pièce n°4).
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la créance de la S.A Creatis
En application de l'article L311-24 du code de la consommation, applicable aux prêts conclus jusqu'au 1 juillet 2016, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
La société verse aux débats, outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause reprenant ces dispositions légales, l'historique du prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 29 août 2022 enjoignant à
Mme [Y] [W] et M. [L] [P] de régler l'arriéré de 18 404,91 € sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 21 octobre 2022, portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Les accusés réception sont joints à ces courriers.
Le décompte de créance à la date de la déchéance du terme le 21 octobre 2022 se décompose comme suit :
Intérêts dus : 2 482,99 €,
Capital restant dû : 46 320,21 €,
Capital impayé : 6 078,47 €,
Assurance : 1 316,20 €,
Total : 56 197,87 €.
Aux termes des dispositions de l'article 1231- 5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue lorsque celle-ci est manifestement excessive par comparaison avec le préjudice subi.
Si la S.A Creatis est fondée à obtenir l'indemnité de résiliation de 8 %, la somme sollicitée, à savoir 4 191,89 € au vu du préjudice subi par le prêteur, apparaît disproportionnée et doit être réduite à la somme de 500 € et produire intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A Creatis la somme de 56 197,87 € avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an, à compter du jour de la mise en demeure du 21 octobre 2022 et la somme de 500 € à titre d'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2022.
Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] [W] et M. [L] [P] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la S.A Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'inverse, rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors même qu'ils n'ont jamais été représentés en première instance comme en appel et n'ont donc jamais fait valoir de moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société appelante conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Y] [W] et M. [L] [P] solidairement à payer à la S.A Creatis la somme de 56 197,87 € majorée des intérêts au taux de 5,58 % à compter du 21 octobre 2022 au titre du solde du prêt n°28924000220485 et la somme de 500 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, au titre de l'indemnité légale de résiliation.
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la S.A Creatis,
DÉBOUTE la S.A Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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