CA Amiens, 5 févr. 2025, RG 24/04027
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : du : 03 Septembre 2024
RG : N° RG 24/04027 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGFN
Décision attaquée :
Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 04 Juillet 2024 dans l'affaire portant le n° RG K 23-11.53
Mme [Y] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8]
Représentée par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
M. [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]
Me [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. et Mme [U] à MM. [C] et [W], renvoyant devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée (pourvoi n°23-11.532) ;
Vu la déclaration de saisine formée par Mme [Y] [H] épouse [U] le 3 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par la première présidence de la cour d'appel d'Amiens, fixant l'affaire devant la première chambre civile ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [Y] [H] épouse [U] le 24 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai rendue le 13 décembre 2024, rappelant qu'au regard de la date de la déclaration de saisine, Mme [Y] [H] épouse [U] avait jusqu'au 4 novembre 2024 pour conclure ;
Par courrier du 20 décembre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, le conseil de l'appelante devait signifier ses conclusions pour le 4 décembre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue pour le 14 janvier 2025.
Aucune observation n'a été faite.
SUR CE,
L'article 1037-1, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile prévoit que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2.
Aux termes de l'article 906-2, alinéa 5, du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas d'espèce, l'appelante n'a pas signifié ses conclusions du 24 octobre 2024 aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration de son délai de remise desdits conclusions au greffe, soit avant le 4 décembre 2024.
Il convient donc de constater d'office la caducité de la déclaration de saisine.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration de saisine formée par Mme [Y] [H] épouse [U] ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [Y] [H] épouse [U].
Fait à [Localité 4], le 05 février 2025
La Présidente,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 05 février 2025
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