CA Amiens, 5 févr. 2025, RG 24/02111
Vérifier : CA Amiens, 5 févr. 2025, RG 24/02111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/01641 du : 13 Mai 2024
RG : N° RG 24/02111 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQH
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 17 Avril 2024 dans l'affaire portant le n° RG 22/02342
APPELANTS
Mme [N] [L] épouse [E]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
M. [M] [E]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
M. [D] [E]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
S.C.I. SCI DE FONTAINE
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉES
S.A.R.L. PHARE CONSTRUCTIONS
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. SMA SA en sa qualité d'assurance dommage-ouvrage de la SCI DE FONTAINE
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S. DSA RCS de Evry
Représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE CONCLUSIONS N°
La SCI De Fontaine, Mme [N] [L], M. [M] [E] et M. [D] [E] ont interjeté appel le 13 mai 2024 d'un jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens dans un litige les opposant à la SARL Phare Constructions, la SA SMA ainsi que la SAS DSA.
En application de l'article 911-1 du code de procédure civile, par courrier du 8 novembre 2024, le greffe a invité les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions susceptibles d'être encourue par la société SMA, faute pour elle d'avoir conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Par courrier du 13 novembre 2024, la SAS DSA a indiqué s'en rapporter concernant les conclusions de la société SMA.
Par courrier du 20 novembre 2024, les appelants ont indiqué s'en rapporter à la justice sur la recevabilité des écritures adverses.
La société SMA la société Phare Constructions n'ont pas formulé d'observations.
SUR CE :
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe
En l'espèce, les appelants ont notifié leurs conclusions le 1er août 2024.
Il s'ensuit que la société SMA avait, en application de l'article 909 du code de procédure civile, jusqu'au 1er novembre 2024 pour notifier ses conclusions d'intimé.
N'ayant pas conclu, elle est désormais irrecevable à le faire.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevables toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par la société SMA ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 mars 2025 à 9h00.
Fait à [Localité 1], le 05 Février 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Copie transmise aux avocats le 05 Février 2025
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.