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CA Aix Provence, 5 févr. 2025, RG 24/08934


Vérifier : CA Aix Provence, 5 févr. 2025, RG 24/08934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/08934
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-1
Type
ordonnance
Id
67a4554f7c4e388cdacfc6c7

Texte de la décision

3,308 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/08934 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVG

Ordonnance n° 2025/M41

S.A.S.U. [Adresse 4]

agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. FUEGO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Février 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :

- débouté la Sasu [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sasu Sur la Route à payer à la Sas Fuego la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;

- laissé à la charge de la Sasu [Adresse 4] les dépens.

Par acte du 11 juillet 2024, la Sasu Sur la Route a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Sas Fuego a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 17 décembre 2024, la Sas Fuego sollicite du conseiller de la mise en état de constater son désistement de son incident de radiation, dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires, et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, exposant que la Sasu [Adresse 4] a exécuté la décision entreprise.

Par courrier notifié par voie électronique le 19 décembre 2024, la Sasu Sur la Route a indiqué accepter le désistement de l'intimé de son incident.

MOTIFS

Le désistement est fait sans réserve, et la Sasu [Adresse 4] n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons le désistement de la Sas Fuego de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 05 Février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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