CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2025, RG 24/07437
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/07437 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGAB
S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE
C/
S.A.S.U. PRESTIGE IMMO 13
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/2025
à :
Me Olivier FERRI
Me Mikael BIJAOUI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de [Localité 2] en date du 21 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00142.
APPELANTE
S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège sis [Adresse 3] (FRANCE)
représentée par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. PRESTIGE IMMO 13,
représentée par Mr [N] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2024 la société Ventage Automobile a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal de commerce de Marseille l'ayant condamnée à titre provisionnel à payer à la société Prestige Immo 13 la somme de 30 000 euros ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dans le cadre du litige opposant les parties sur la vente d'un véhicule d'occasion.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter, la société Ventage Automobile a sollicité de la cour qu'elle prenne acte de son désistement et qu'il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le même jour, la société Prestige Immo 13 demande à la cour de constater que le désistement est parfait et de laisser à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'instance.
MOTIFS
Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à la société Ventage Automobile qu'elle se désiste de son appel, les parties ayant transigé.
La société Prestige Immo 13 ne s'est pas opposée à ce désistement.
En application des articles 399 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties conviennent que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société Ventage Automobile qu'elle se désiste de son appel dans l'instance l'opposant à la société Prestige Immo 13, et que la société Prestige Immo 13 ne s'y oppose pas,
Dit que le désistement est parfait,
Donne acte aux parties qu'elles conviennent que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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