CA Agen, 5 févr. 2025, RG 24/00049
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Texte de la décision
ARRÊT DU
05 Février 2025
AB/CH
N° RG 24/00049 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DFYI
[Y], [C], [A] [I]
C/
[D], [J] [V] [I]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 34-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [Y], [C], [A] [I]
née le [Date naissance 27] 1966 à [Localité 40]
de nationalité française, comptable
domiciliée : [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 31]
représentée par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 06 Décembre 2023, RG 20/01612
D'une part,
ET :
Monsieur [D], [J] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 33]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : '[Adresse 35]
[Localité 41]
représenté par Me Virginie DANEZAN, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par Mme [Y] [I] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 6 décembre 2023.
Vu les conclusions de Mme [Y] [I] en date du 22 août 2024.
Vu les conclusions de M [D] [I] en date du 21 octobre 2024.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 décembre 2024.
[F], [W] [I], en son vivant retraité agricole, demeurant à [Localité 41] (32), est décédé à [Localité 40] (32) le [Date décès 12] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- Mme [Y], [C], [A] [I]
- M [D], [J], [V] [I].
Le 18 janvier 2000, [F] [I] avait vendu à son fils M [D] [I] sa propriété agricole comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, diverses parcelles de terres d'une contenance de 31 ha 25 ca 74 ca dont 28 ha 15a 55ca de surface agricole utile, ainsi qu'un lac pour le prix de 500.000 francs (soit 76.224,51 euros) avec réserve d'usufruit sur la maison d'habitation et le terrain autour. L'acquéreur a payé ce prix de la façon suivante :
- par compensation avec une créance d'un montant de 437.784 francs
- par la comptabilité de l'Office notarial à concurrence de 62.216 francs.
[F] [I] a laissé un testament authentique reçu le 29 décembre 2017 par Me [T] [P], notaire à [Localité 38] (32) instituant pour légataire universel, Mme [Y] [I], et indiquant que la vente du 18 janvier 2000 serait fictive.
M [D] [I] n'a pas accepté de projet de liquidation de succession établi par Me [Z] dans la mesure où lui-même considère que la vente relative à la propriété agricole est ferme, définitive et irrévocable.
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2020, Mme [Y] [I] a assigné M [D] [I] en liquidation partage de la succession de leur père.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- ordonné le partage de la succession de [F] [I] décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 40],
- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal, à l'exception de Me [Z]-SENTENAC et de Me [E],
- débouté Mme [Y] [I] de ses demandes,
- condamné Mme [Y] [I] à verser à M [D] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :
- les dispositions testamentaires sont insuffisantes à établir le caractère fictif de la vente compte tenu des relations conflictuelles du père et du fils ;
- Mme [I] échoue à démontrer que la créance de 437.784 francs est fictive alors que M [I] justifie avoir réglé la dette de liquidation de communauté due par son père, et qu'elle ne parvient pas à contredire que M [I] a réglé des dettes de son père.
- il n'est pas établi que le bien a été estimé en 2000 à une valeur modique ; il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant débouté Mme [Y] [I] de ses demandes ;
Mme [Y] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et de succession de M [F] [I].
- infirmer le jugement dont appel en toutes ces autres dispositions et en ce qu'il a débouté Mme [Y] [I] de ses demandes
- par voie de conséquence :
- juger que M [D] [I] ne peut prétendre à aucune part sur le recel successoral.
- annuler l'acte de vente du 18 janvier 2000 concernant une maison d'habitation de [F] [I] avec bâtiments d'exploitation et terres cadastrée commune de [Localité 41] : Section A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 20], [Cadastre 26],[Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] d'une contenance de 28ha82a74ca et commune de [Localité 39] section B [Cadastre 7],[Cadastre 8] d'une contenance de 2ha 43a 00ca.
- réintégrer la donation déguisée dans la succession,
- attribuer à Mme [Y] [I] la propriété agricole,
- condamner M [I] à lui payer une soulte de 4 559, 82 euros,
- attribuer à M [D] [I] les divers comptes bancaires et les meubles meublant.
- si la propriété agricole n'était pas attribuée à Mme [I] ordonner la licitation du bien immobilier dont s'agit sis lieudit « [Localité 36] » à [Localité 41] (32) cadastré commune de [Localité 41] : Section A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 20], [Cadastre 26],[Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] d'une contenance de 28ha82a74ca et commune de [Localité 39] section B [Cadastre 7],[Cadastre 8] d'une contenance de 2ha 43a 00ca. Sur la mise à prix de 200 000 euros
- attribuer à Mme [Y] [I] le véhicule C3 et les divers comptes bancaires.
- condamner M [D] [I] à payer à Mme [Y] [I] une soulte de 389 190,06 euros
- attribuer les comptes bancaires et les meubles meublant à Mme [Y] [I].
- condamner M [F] [I] (sic) à payer à Mme [Y] [I] la somme de 260.349,07 euros à titre de soulte.
- à titre infiniment subsidiaire condamner M [D] [I] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 135 179,87 euros à titre d'indemnité de réduction.
- désigner en toutes hypothèses le président de la chambre des Notaires du GERS, LOT et LOT ET GARONNE ou son délégataire comme notaire en charge de la liquidation partage de la succession de [F] [I].
- condamner M [D] [I] au paiement à Mme [Y] [I] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
M [D] [I] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris
- condamner Mme [Y] [I] à payer à M [D] [I] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l'acte du 18 janvier 2000 :
Le premier juge a justement retenu que les dispositions testamentaires de [F] [I] ne sont pas suffisantes à établir le caractère fictif de la vente du 18 janvier 2000, compte tenu du conflit entre le père et le fils qui permet de soupçonner une rédaction empreinte de mauvaise foi.
L'acte de vente stipule que le prix de vente a été payé de la façon suivante :
- par compensation avec une créance d'un montant de 437.784,00 francs.
- par la comptabilité du notaire à concurrence de 62.216,00 francs
- ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance définitive et sans réserve.
[F] [I] a assigné M [D] [I] devant le tribunal de proximité de CONDOM par acte délivré courant 2016 dans lequel, ainsi qu'il ressort du jugement du 7 février 2017, il a déclaré que par acte du 18 janvier 2000 il avait vendu à M [D] [I] la ferme litigieuse comprenant une maison d'habitation et bâtiments d'exploitation et terres avec un droit d'usage et d'habitation à son profit dont il demande l'exécution à propos de l'alimentation en eau du logement. Cette action du vendeur conforte l'existence de la vente.
La charge de la preuve du caractère fictif de la vente entreprise repose sur Mme [I].
Mme [I] produit un relevé de compte du défunt portant mention de débits par chèques des sommes suivantes :
-300.000,00 francs le 28 février 2000 avec la mention manuscrite [D].
-264.650,00 francs le 14 mars 2000 avec la mention manuscrite, [D], rédigée d'une main différente de celle ayant porté une mention sur le chèque du 28 février 2000.
Ces relevés portent en outre la mention d'un crédit par remis de chèque d'un montant de 62.216,00 francs le 18 février 2000.
Les mentions manuscrites [D] dont la date d'apposition est inconnue, comme leurs auteurs, ne suffisent pas à établir que le bénéficiaire de ces chèques est M [D] [I]. Par contre la mention au crédit du compte du vendeur de l'encaissement d'un chèque de 62.216,00 francs, montant de la partie du prix de vente versée par la comptabilité du notaire conforte la réalité de la vente et du versement du prix. M [D] [I] produit un talon de chèque portant la mention 27/12 ordre [I] montant 303.912 qui laisse présumer des mouvements de fonds entre le père et le fils sans établir la cause et le bénéficiaire précis du paiement relaté.
Mme [I] conteste que M [D] [I] ait payé la soulte due par son père dans la liquidation de la communauté ayant existé avec son épouse. Pas plus devant la cour que devant le premier juge, elle n'établit le versement de ladite soulte.
Par contre sur ce point, M [D] [I] produit un reçu dressé par Me [N] le 24 juillet 1996 établissant le versement de la somme de 150.000,00 francs par M [D] [I] pour le compte de son père [I] [F], soulte de communauté.
M [D] [I] produit en outre une lettre de Me [E] en date du 20 juillet 2000 adressée à [F] [I] aux termes de laquelle le notaire précise:
La propriété a été évaluée à la somme globale de 650.000,00 francs se décomposant de la façon suivante :
-Bâtiment d'exploitation 120.000
-Bâtiment d'habitation 130.000
-Terres 400.000.
Une moins value par rapport à l'estimation est à appliquer car les terres près du lac ont subi un affaissement. Un devis a été établi par [X] de 69.596 francs, arrondi à 70.000 francs.
Les bâtiments d'exploitation sont loués et subissent une décote de 20%
La moitié des terres sont louées et subissent une décote de 20%
Vous vous réservez la jouissance de la maison et elle subit aussi une décote de 20%.
Sur une valeur totale de 650.000,00 francs le décompte global ressort aux chiffres suivants :
- bâtiments 250.000 x 0,80 = 200.000
- terres non louées 400.000 - 70.00 230.000 dont moitié : 165.000
- terres louées 165.000 x 0,80 : 132.000
- ensemble : 497.000, arrondi à 500.000 francs
Ce prix a été payé de la façon suivante :
- par compensation avec une créance d'un montant de 437.784 francs
- par la comptabilité du notaire à concurrence de 62.216 francs.
Mme [I] soutient que M [D] [I] n'établit pas avoir payé les factures dues par son père. Elle produit à l'appui de cette allégation une seule pièce, une attestation de M [B] évoque le versement d'une somme de 30.000,00 francs par [F] [I] pour l'acquisition d'une pelle mécanique. Il ressort cependant de cette attestation que M [D] [I] avait confié la négociation de cette acquisition à son père qui seul pouvait obtenir un rabais, de sorte qu'il n'est pas établi que les fonds employés à cet investissement provenaient de [F] [I].
Pour sa part, M [D] [I] produit une lettre de Me [E] notaire à [Localité 37], rédacteur de l'acte du 18 janvier 2000, adressée au Syndic de la chambre des notaires, le 30 janvier 2014 dans laquelle il expose que [F] [I] avait des dettes relatives importantes qui ont été réglées par son fils, il semblerait aussi que M [D] [I] a réglé pour le compte de son père la soulte de la liquidation de la communauté due par M [F] [I] à son ex-épouse. La propriété avait une valeur globale en 1999 de 650.000,00 francs ; une partie des terres était louée et le vendeur s'est réservé le droit d'usage et d'habitation sur la totalité de la maison. En fonction de ces éléments, le prix de vente a été fixé à 500.000,00 francs. Sur ce prix M [F] [I] a remboursé par confusion les dettes dont il était débiteur envers l'acquéreur et le solde soit 62.216,00 francs a été payé par la comptabilité. J'ai au dossier la copie des factures et le reçu établi par notre confrère Me [H], de la soulte payée par le fils pour le compte du père.
Il produit en outre une série de factures établies à son nom antérieurement à la vente pour des travaux d'entretien du bien, de réparation des bâtiments et de création d'une retenue d'eau. Ces factures sont passées dans sa comptabilité.
Sur le prix de vente : Mme [I] allègue de la modicité du prix et produit une expertise diligentée le 3 janvier 2013. L'expert mentionne tout au cours de son rapport qu'il n'a pas visité les bâtiments et la maison et qu'il se base sur un avis de valeur de 2019. Il retient comme éléments de comparaison des ventes intervenues aux environs en juin 2022, mars 2021, août 2019, juillet 2018 et estime le bien sur la base des prix de vente au m² de ces biens, et le converti rétroactivement en appliquant l'indice du coût de la construction.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [I] n'établit pas le caractère fictif de la vente et l'a déboutée de sa demande de ce chef et a invité le notaire à procéder à la liquidation sans retenir la qualification de donation déguisée pour l'acte du 18 janvier 2000.
Le jugement est confirmé sur ce point en qu'il rejette les demandes relatives à l'annulation de l'acte, le recel, la réintégration.
2- Sur les attributions :
Mme [I] sollicite l'attribution de la propriété agricole sans remplir les conditions de l'attribution préférentielle faute pour elle de justifier de l'exploitation du fonds. Sa demande de ce chef a été justement rejetée.
Sur l'attribution des autres biens, le premier juge a justement retenu qu'à défaut d'accord entre les parties, il revient au notaire commis de constituer des lots et de procéder au tirage au sort.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur l'indemnité de réduction :
Mme [I] réclame la condamnation de M [I] à lui payer la somme de 135.179,87 euros au titre d'une indemnité de réduction en application de l'article 918 du code civil, qui dispose que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible.
L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
Aux termes de l'article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
[F] [I] est décédé le [Date décès 12] 2019, l'ouverture de la succession le 29 octobre 2019 rappelant aux parties de l'existence de la vente du 18 janvier 2000 a mis en évidence l'atteinte à la réserve alléguée, le délai de prescription est échu au 21 octobre 2021 et la demande aux fins de réduction a été formée pour la première fois par écritures du 2 janvier 2023.
L'action est prescrite et la demande irrecevable.
Le jugement est complété en ce sens.
4- Sur la demande d'expertise :
Les parties s'accordent sur la nécessité d'une expertise, M [I] l'explicitant dans le corps de ses écritures sans le reprendre dans leur dispositif. Il convient de désigner un expert aux fins d'évaluation des biens à la date du partage et à la date de la vente du 18 janvier 2000.
5- sur les demandes accessoires :
Mme [I] succombe, elle supporte la charge des dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de réduction ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Mme [K] [M] née [G], [Adresse 4] (tel [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] ; courriel [Courriel 34] ;
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, sis lieudit [Localité 36] à [Localité 41] (32) cadastré commune de [Localité 41] : Section A [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 20], [Cadastre 26],[Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] d'une contenance de 28ha82a74ca et commune de [Localité 39] section B [Cadastre 7],[Cadastre 8] d'une contenance de 2ha 43a 00ca,
- y convoquer les parties et leurs conseils, visiter les lieux
- se faire communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
- déterminer la valeur des biens immobiliers à la date du partage et à la date de la vente du 18 janvier 2000.
- rassembler tous les éléments permettant au notaire de déterminer les droits des parties,
- DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport.
- INDIQUE que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
- DIT que le magistrat chargé de la surveillance des expertises, M BEAUCLAIR, Président de Chambre, sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivé de l'expert. Il en sera de même pour l'autorisation de s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de la spécialité de l'expert désigné. Le magistrat en charge du suivi fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l'expertise l'expertise, et en particulier en matière de communication de pièces.
- DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement motivé, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
- DIT que Mme [Y] [I] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la Cour d'Appel une consignation totale de 2.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 17 MARS 2025 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DFYI) au service des expertises de la Cour d'Appel d'AGEN ;
- RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
- DIT que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la Cour d'Appel d'AGEN un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
- PRÉCISE que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie ;
- PRÉCISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé ;
- DÉSIGNE le président de la formation collégiale pour contrôler l'expertise ordonnée ;
- DIT que les frais définitifs de l'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
Condamne Mme [Y] [I] à payer à M [D] [I] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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