Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 6 févr. 2025, n° 24-11.168


Vérifier : Cass., 6 févr. 2025, n° 24-11.168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24-11.168
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
67a45beb6f209ee13f481a8c

Texte de la décision

1,942 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 6 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° K 24-11.168

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-11.168 contre le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à la société Zenginler, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.