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TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/09418


Vérifier : TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/09418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/09418
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
Autre
Id
67a506f5e6367a63fbf3c4d3

Texte de la décision

14,429 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09418 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTRG
N° de MINUTE : 25/00083

Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bérangère LUCAS,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 357

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE [Localité 7] (CTAT) - ENSEIGNE AUTOSUR
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°808 763 965
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant

Madame [H] [X] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement par défaut, Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

le 4 août 2018, Mme [H] [X] a vendu à M. [E] [R] un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle C3 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 5 500 euros.

Ce véhicule avait été soumis au contrôle technique le 4 mai 2018, réalisé par la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) exerçant sous l’enseigne Autosur.

Constatant des bruits anormaux sur son véhicule M. [R] à fait réaliser une visite de contrôle auprès d’un garagiste.

Faisant état d’un choc à l’avant-gauche, avec longeron plié puis grossièrement camouflé, mettant en cause la structure même du véhicule ainsi que sa conformité, M. [R] a, par courrier du recommandé avec avis de réception présenté le 14 août 2018, sollicité l’annulation de la vente et invité Mme [X] à lui rembourser la somme de 5 500 euros.

M. [K] [Z] remplacé par M. [M] [D], mandaté par l’assurance de M. [R], la société Juridica, a expertisé le véhicule le 31 octobre 2018. Par courrier du 2 novembre 2018, l’expert a informé M. [R] de la présence de dommages affectant la sécurité de son véhicule Il a déposé son rapport le 12 avril 2019.

Par courrier du 20 novembre 2018, la société Juridica s’est prévalue d’un vice caché pour solliciter la résolution de la vente et mettre en demeure Mme [X] de payer à M. [R] la somme de 5 500 euros.

Par actes d’huissier des 3 et 7 octobre 2019, M. [R] a fait assigner Mme [X] et la SARL CTAT en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [A] [B] pour y procéder

L’expert a remis son rapport le 4 janvier 2022.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 juillet 2024, M. [E] [R] a fait assigner la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) et Mme [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.

MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de :
- condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur lui la somme de 5 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts de droit à compter du 4 août 2018,
- juger que Mme [H] [X] devra venir récupérer le véhicule chez lui,
- condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 26 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Mme [H] [X] et la société CTAT Autosur aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Respectivement assignées à étude et selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société CTAT et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Les articles 1644 et 1646 précisent que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et qu’en cas d’ignorance par le vendeur des vices de la chose, ce dernier ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, l’expert a constaté que :
- le véhicule présente des séquelles d’un choc antérieur et d’une mauvaise réparation sur la face avant et à l’avant gauche :
- les compas de capot, l’aile avant gauche, le support gauche de façade sont des pièces de réemploi qui étaient blanche à l’origine,
- le phare gauche est décalé par rapport à l’aile,
- la façade avant est décentrée par rapport à ses support,
- le pare-boue avant gauche est cassé,
- le passage de roue avant gauche est déformé au niveau de la tête d’amortisseur et il a fait l’objet d’une réparation grossière avec application d’un mastic,
- la doublure de l’aile avant droite est déformée,
- le longeron avant gauche a été grossièrement redressé avec présence de trace de chauffe sur le support de batterie,
- la barre stabilisatrice est décalée vers la gauche du véhicule et l’intérieur de la hante avant gauche vient frotter dessus au cours d’un braquage à gauche,
- le bloc ABS présente des traces de choc contre un corps fixe avec corrosion sur la partie endommagée.

Au terme de son rapport il a conclu que le véhicule, circulant initialement en Belgique, a fait l’objet de deux accidents, le 29 septembre 2011 et le 6 décembre 2014. A la suite du second accident, le véhicule a été importé en France où il a été réparé au cours du premier semestre 2015. Les réparations n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art.

L’expert a retenu que les vices étaient antérieurs à la vente, non décelables et que le véhicule est économiquement irréparable, le montant des réparations étant supérieur à la valeur du véhicule.

Il ressort également du rapport d’expertise que Mme [G] [X] a acheté le véhicule le 11 décembre 2015 avant de le revendre à Mme [H] [X] le 12 mai 2016, le compteur affichant 98 590 kilomètres à cette date.

Mme [H] [X] a fait réaliser des opérations d’entretien de son véhicule et l’a soumis au contrôle technique le 4 mai 2018, le compteur affichant alors 114 687 kilomètres. Elle a cédé son véhicule le 4 août 2018 à M. [R], avec un kilométrage de 117 550 kilomètres.

M. [R] a circulé avec son véhicule, en ce compris entre les différentes expertises. Le jour de l’expertise judiciaire, soit le 30 juin 2020, le véhicule affichait 121 544 kilomètres.

L’ensemble de ces éléments permet de retenir que le véhicule souffre de séquelles résultant de réparations n’ayant pas été réalisées dans les règles de l’art à la suite d’un accident intervenu en décembre 2014.

Bien que le véhicule a parcouru près de 23 000 kilomètres depuis le 1er semestre 2015, date de réalisation des réparations, et que l’expert n’a pas explicitement indiqué en quoi le vice le rendait impropre, se limitant à relever qu’il est économiquement irréparable, il ressort des constatations de ce dernier, corroborées par celles du rapport d’expertise réalisé par M. [D], que les vices relevés affectent la sécurité du véhicule. A ce titre il y a lieu de retenir qu’ils le rendent impropre à son usage.

Ainsi, il est démontré que le véhicule est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 4 août 2018 entre Mme [X] et M. [R] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle C3 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6].

Consécutivement Mme [X] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 5 500 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente.

Seule le vendeur étant tenu de restituer le prix de vente, M. [R] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 5 500 euros formée contre la société CTAT.

Enfin, Mme [X] devra venir récupérer à ses frais le véhicule au domicile de M. [N] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

2.1. A L’ENCONTRE DE MME [X]

Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l’espèce, il est établi que les réparations en cause avaient été réalisées antérieurement à l’acquisition du véhicule par Mme [X]. Outre que l’expert a relevé que le vice affectant le véhicule n’était pas visible au moment de la vente, pas plus que par le contrôleur technique, il n’est pas établi que Mme [X], qui avait fait réaliser des opérations d’entretien en septembre 2017 auprès d’un garage Speedy, avait connaissance dudit vice.

Dès lors, elle n’est pas tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En conséquence, M. [E] [R] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

2.2. A L’ENCONTRE DE LA SARL CTAT

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, lors du contrôle technique effectué le 4 mai 2018, seuls les mauvais réglages des feux de croisement et du feu antibrouillard avant gauche avaient été identifiés.

L’expert judiciaire a quant à lui relevé que dans la mesure où les carénages étaient en place sous le véhicule, il n’était pas possible, lors d’un contrôle technique, de déceler sans démontage, le pli au niveau du longeron avant gauche situé sous la batterie. Il en a déduit qu’il ne pouvait pas retenir la responsabilité du contrôleur technique.

Si M. [E] [R] vise une liste de points qui auraient dus être contrôlés par la société CTAT en application de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes modifié par arrêté du 2 mars 2017, il n’identifie pas pour autant quels défauts auraient dus être relevés par ladite société.

En tout état de cause, à supposer la faute établie, M. [R] ne pourrait solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule et non la totalité des préjudices résultant de la vente.

M. [E] [R] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société CTAT.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] sera en revanche débouté de sa demande fondée sur le même texte à l’encontre de la société CTAT.

PAR CES MOTIFS

Le juge,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 4 août 2018 entre Mme [H] [X] et M. [E] [R] ayant pour objet le véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle C3 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6]

CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [E] [R] la somme de 5 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE à Mme Mme [H] [X] de récupérer à ses frais le véhicule de marque Citroën, modèle C3 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6] au domicile de M. [E] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande de paiement de la somme de 5 500 euros formée à l’encontre de la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) au titre de du prix de vente ;

DÉBOUTE M. [E] [R] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [H] [X] ;

DÉBOUTE M. [E] [R] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) ;

CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [E] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande formée à l’encontre de la SARL Contrôle technique automobile de [Localité 7] (CTAT) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision ayant été signée par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

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