TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 25/01025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/01025 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TE3
MINUTE: 25/00236
Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [H]
née le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [Localité 4]
Le 27 janvier 2025, la directrice de L’EPS [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [H].
Depuis cette date, Madame [I] [H] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [H].
Le 05 février 2025, la directrice de L’EPS [Localité 4] a informé le greffe du juge des libertés et de la détention par mail de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [I] [H]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être.
Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS [Localité 4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’EPS [Localité 4] en date du 03 Février 2025 concernant Madame [I] [H].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 06 février 2025
Le juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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