TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/08020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/08020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWA
N° de MINUTE : 25/00105
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 091 795
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LANCEREAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R050
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6],
ci-devant et actuellement :
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 6 mai 2019 acceptée le 13 mai 2019, M. [M] [U] a conclu un contrat de prêt immobilier n° 0006606997 avec la banque Bred Banque populaire d’un montant de 241 000 euros au taux de 2,05 % remboursable en 300 mensualités.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 26 janvier 2023, la banque a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 6 596,19 euros avant le 2 février 2023 au titre des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 27 février 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 237 621,04 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la SA Bred Banque populaire a fait assigner M. [M] [U] en résiliation du prêt devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- prononcer la résolution du prêt,
- condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 243 709,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,05 %,
- condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [U] aux dépens.
Régulièrement assigné à étude M. [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE PRÊT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du même code dispose quant à lui que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, alors même que la banque a prononcé la résiliation contractuelle du contrat de prêt, elle n’entend pas s’en prévaloir, sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire.
Il ressort du courrier de mise en demeure du 23 janvier 2023, prononçant la déchéance du terme et des décomptes versés aux débats que M. [U] a cessé de rembourser son prêt à compter du 5 août 2022.
Malgré le prononcé de la résiliation unilatérale du prêt par la banque le 9 février 2023, qui exonérait M. [U] de continuer à payer les échéances mensuelles du prêt, il y a lieu de relever qu’aucune somme n’a été payée par ce dernier depuis le 5 août 2022, ni au titre des échéances mensuelles, ni pour solder le passif après la déchéance du terme.
Cette situation, constitue une cause grave, qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt à effet au jour de l’assignation.
Dans ces conditions, M. [U] sera condamné à payer à la banque, les sommes suivantes conformément au tableau d’amortissement du 14 juin 2019 :
- 1 073,56 euros par mois entre le 5 août 2022 et le 5 juillet 2024 inclus, avec intérêt aux taux contractuel de 2,05 % à compter de chacune des mensualités,
- 202 135,70 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 5 juillet 2024, avec intérêt au taux contractuel de 2,05 % à compter de l’assignation.
En revanche, se limitant à viser l’article L. 313-51 du code de la consommation sans renvoyer à la moindre clause du contrat qui instituerait une clause pénale, la banque sera déboutée du surplus de sa demande au titre de la clause pénale.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la banque la somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la banque n’actualise pas sa créance en fonction de la date de la résiliation judiciaire, produisant un décompte qui fait référence à la résiliation contractuelle dont elle ne se prévaut pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n° 0006606997 conclu le 13 mai 2019 entre la SA Bred Banque populaire et M. [M] [U], à effet au 2 août 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la SA Bred Banque populaire les sommes de :
- 1 073,56 euros par mois entre le 5 août 2022 et le 5 juillet 2024 inclus, avec intérêt aux taux contractuel de 2,05 % à compter de chacune des mensualités,
- 202 135,70 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 5 juillet 2024, avec intérêt au taux contractuel de 2,05 % à compter du 2 août 2025 ;
DÉBOUTE la SA Bred Banque populaire du surplus de sa demande de paiement au titre du prêt ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens.
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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