TJ Bobigny, 6 févr. 2025, RG 24/01083
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4A
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL4A
N° de MINUTE : 25/00407
DEMANDEUR
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM [Localité 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [P], salariée de la société [4] en tant qu’agent de nettoyage, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2023, déclaration transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5].
Le certificat médical initial du 9 juin 2023 joint à cette déclaration, rédigé par le docteur [W] [C], mentionne une “tendinopathie fissuraire du supraepineux droit avec bursite sous acromiodeltoïdienne droite”.
Par lettre du 10 novembre 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [P] - rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite - inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil du 5 janvier 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 7 mai 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 24 mai 2023 de sa salariée, Mme [P].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] du 24 mai 2023,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- condamner sous astreinte la CPAM de [Localité 5] à procéder à la rectification des imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre à la CARSAT compétente de rectifier les taux AT-MP s’y rapportant.
Elle soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [P] a été exposée au risque du tableau n°57A des maladies professionnelles dans les conditions prescrites audit tableau et en particulier celle tenant à la liste limitative des travaux, comprenant des mouvements où le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La CPAM a retenu que cette condition était remplie alors que les questionnaires salarié et employeur étaient contradictoires et qu’elle n’a pas diligenté d’enquête. En procédant ainsi elle a donc retenu les allégations de la salariée sans que sa version ne soit corroborée par un élément objectif.
Par conclusions reçues le 27 décembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité et de lui déclarer opposable la désicion de prise en charge de la maladie de Mme [P].
Elle fait valoir qu’à l’issue du colloque médico-administratif, il a été retenu que les conditions de prise en charge étaient réunies. Elle indique qu’en conséquence, elle pouvait prendre en charge la maladie directement, la présomption d’imputabilité pouvant s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes des alinés 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En droit, la caisse est libre de requalifier une maladie déclarée jusqu'à la date de sa décision. Il appartient à la caisse d'informer l'employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d'un tableau qui n'est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial.
Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la décision de prise en charge du 10 novembre 2023 indique que la maladie prise en charge est une “rupture de la coifffe des rotateurs de l’épaule droite”, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La CPAM se prévaut de la concertation médico-administrative au cours de laquelle il a été considéré que la maladie dont est atteinte Mme [P] remplissait toutes les conditions du tableau n°57 A pour soutenir qu’il y avait lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité attachée audit tableau.
Il convient toutefois de constater d’une part, qu’elle ne produit pas devant le tribunal le compte rendu de cette concertation (pièce n°6 du bordereau manquante) et, d’autre part, qu’elle élude la question posée dans le présent litige qui a trait à la preuve que les conditions administratives mentionnées au tableau 57 A étaient remplies en ce qui concerne l’exercice des travaux de la liste limitative.
Le questionnaire employeur fait état de l’exercice, par la victime,de travaux comportant des mouvements imposant le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant une heure par jour. Le questionnaire de la salariée fait, quant à lui, état de l’exercice de travaux comportant des mouvements avec maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant six heures par jour.
En présence de ces deux versions contradictoires, la CPAM ne démontre pas qu’elle a procédé à la réalisation d’une enquête complémentaire sur le poste de travail de la salariée, l’ayant conduit à confirmer les déclarations de celle-ci. Elle ne justifie pas par des éléments objectifs qu’elle pouvait retenir que Mme [P] remplissait la condition tenant à l’exercice de l’un des travaux mentionné au tableau 57 A et était exposée au risque.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la salariée effectuait les travaux limitativement énumérés par le tableau. En conséquence, la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputation professionnelle.
Il lui appartenait de saisir, conformément aux dispositions précitées, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de faire droit à la demande de dire que la décision du 10 novembre 2023, concernant la prise en charge de la maladie du 24 mai 2023 de Mme [P], est inopposable à la société [4].
Il appartiendra à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT de la société sans qu’il soit besoin de prévoir une astreinte. Aucune injonction ne peut être adressée à la CARSAT qui n’est pas partie au présent litige.
Sur les mesures accessoires
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 06 FEVRIER 2025
La CPAM de [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, du 10 novembre 2023, prise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], de la maladie professionnelle du 24 mai 2023 de Mme [U] [P] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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